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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS (ABROGE) ] [ CODE DES MARCHES PUBLICS ] [ CIRCULAIRE DU 2 JANVIER 2004 ]
J.O n° 6
du 8 janvier 2004 page 37003
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret
n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics
NOR: ECOZ0300023D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/50/CEE du 18
juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de services, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/36/CEE du 14
juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/37/CEE du 14
juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 1997 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/38/CEE du 14
juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications,
modifiée par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 février 1998 ;
Vu la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin
2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à
la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses
et des recettes de l'exercice 1906, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, modifiée
par l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses
dispositions d'ordre fiscal et douanier et par la loi n° 97-210 du 11
mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal,
notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction
de logements et les équipements collectifs, modifiée par la loi n°
82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, notamment son
article 21 ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963),
notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
sous-traitance ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités
d'économie sociale ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence
et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme
à caractère économique et financier ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des
dispositions générales d'ordre financier, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant
organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5
octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour
les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements
publics ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la
normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, le décret
n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre
1993 ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au
fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, modifié par
le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise
d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires
de droit privé ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article
1
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des
marchés publics. A l'exception des dispositions de l'article 133, elles
entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret au
Journal officiel de la République française. Les dispositions de
l'article 133 entreront en vigueur à compter de la mise en place des
commissions prévues par cet article et, au plus tard, le 1er juin 2004.
Article
2
Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
ainsi que les dispositions annexées à ce décret sont abrogées, à
l'exception des dispositions de son article 119 qui ne sont abrogées qu'à
compter de la mise en place des commissions prévues à l'article 133 des
dispositions annexées au présent décret et, au plus tard, le 1er juin
2004.
Article
3
Le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour l'application de
l'article 30 du code des marchés publics et fixant la liste des services
relevant des catégories mentionnées par cet article et le décret n°
2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans
les marchés publics sont abrogés.
Article
4
I. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de
publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution,
par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure
aux dispositions annexées au présent décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée
ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement
à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur
passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction
antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les
dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret
leur sont applicables.
Article
5
I. - L'article R. 714-5 du code de la santé publique est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-5. - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil
d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et
suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier
alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein
parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général
ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au
2° du I de l'article R. 716-3-22. »
II. - A l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé relatif au
statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au
sens de l'article 9 du code des marchés publics. »
Article
6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères,
la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement
du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre des sports et le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2004.
ANNEXE (CODE
DES MARCHES PUBLICS)
TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX TITRE II DISPOSITIONS GENERALES TITRE III PASSATION DES MARCHES TITRE IV EXECUTION DES MARCHES TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
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