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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
| | J.O n° 253 du 29 octobre 2004 page 18260
texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en
application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin
2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du
code général des collectivités territoriales
NOR: ECOM0400470D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, de la ministre de la défense et du ministre de la santé et de
la protection sociale,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 30, L. 33 et
L. 34-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de
la défense nationale,
Décrète :
Article 1
I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante
permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies
ci-après.
II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 150 000 EUR (HT)
pour l'Etat, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à
la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au
Journal officiel de l'Union européenne.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union
européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui
sont adressés à l'office.
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit
librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des
prestations envisagées.
III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par
arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis
destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par
téléprocédure.
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la
personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.
Article 2
I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut
demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou
l'un des documents suivants :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat,
réalisées au cours des trois derniers exercices ;
Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois
dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou
exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la
date et le destinataire public ou privé ;
Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des
responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations et
déclarations mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont
l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit
préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la
prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des
normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de
services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune
possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ;
Renseignements relatifs à la nationalité du candidat, pour les contrats passés
pour les besoins de la défense, ainsi que des renseignements complémentaires
concernant son habilitation préalable en application de l'article 7 du décret du
17 juillet 1998 susvisé, la composition de son actionnariat, l'implantation de
son patrimoine technologique, les compétences des personnes devant intervenir
pour la réalisation du contrat.
II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents
énumérés au I que doit produire le candidat.
III. - Elle indique également, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la
concurrence, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à
partiticiper au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.
VI. - Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financière
d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents
concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la
personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou
ces sous-traitants pour l'exécution du contrat de partenariat, le candidat
produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des
sous-traitants.
Article 3
Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur
l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à
l'article 4 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit
en outre le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les attestations et
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces
mentionnés à l'article R. 324-4 du code du travail.
Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit des documents,
certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à
l'alinéa précédent, conformément à la réglementation de l'Etat où il est établi.
Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat,
attestation ou pièces de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle
faite par lui devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays.
Pour l'application du d de l'article 4 de l'ordonnance, le candidat auquel la
personne publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et états
annuels dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté pour les marchés
publics.
Article 4
Lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine public de
l'Etat, les conditions de cette occupation sont déterminées selon les mêmes
modalités que pour une concession de service public.
Article 5
Il est créé dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales (partie Réglementaire) un chapitre III intitulé
: « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics »
ainsi rédigé :
« Pas de dispositions réglementaires codifiées. »
Il est créé dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales (partie Réglementaire) un chapitre IV intitulé :
« Les contrats de partenariat » ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les contrats de partenariat
« Art. D. 1414-1. - I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une
publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les
conditions définies ci-après.
« II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 EUR
(HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au
Journal officiel de l'Union européenne.
« La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union
européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui
sont adressés à l'office.
« Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit
librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des
prestations envisagées.
« III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés
par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis
destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par
téléprocédure.
« IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de
publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis
par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur
réception.
« Art. D. 1414-2. - I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils
sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne
publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et
les documents ou l'un des documents suivants :
« Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat,
réalisées au cours des trois derniers exercices ;
« Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des
trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours
d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment
le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
« Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des
responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
« Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations et
déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont
l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;
« Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit
préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la
prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
« Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des
normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de
services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune
possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
« Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
« II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents
énumérés au I que doit produire le candidat.
« III. - Elle indique également, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la
concurrence, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à
participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.
« IV. - Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières
d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents
concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la
personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou
ces sous-traitants pour l'exécution du contrat de partenariat, le candidat
produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des
sous-traitants.
« Art. D. 1414-3. - Les candidats à un contrat de partenariat produisent des
déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exlusion
mentionnés à l'article L. 1414-4.
« Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat
produit en outre le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les attestations et
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces
mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail.
« Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit des documents,
certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à
l'alinéa précédent, conformément à la réglementation de l'Etat où il est établi.
Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat,
attestation ou pièces de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle
faite par lui devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays.
« Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne
publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et états annuels
dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté pour les marchés publics.
« Art. D. 1414-4. - La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes
réelles de fonctionnement.
« Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés
par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en
oeuvre sur toute sa durée.
« Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement
de ce coût.
« Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des
recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles
sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des
recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes
administratifs de la personne publique. »
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la
ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale et
le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
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