lexinter.net  

 

 

PRESENTATION ET SEUILS DES PROCEDURES
Accueil ] COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET DU JURY DE CONCOURS ] DEFINITION DES SEUILS ET PRESENTATION DES PROCEDURES DE PASSATION ] REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ] DEFINITION ET DEROULEMENT DES DIFFERENTES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS ]

 

Accueil
Remonter

CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

Section 1 : Présentation et seuils des procédures.

 

Article 26

 

I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article    35 ;

3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;

4° Concours, défini par l'article 38 ;

5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.

II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 133 000 Euros HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;

2° 206 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;

3° 206 000 Euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;

4° 206 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;

5° 206 000 Euros HT pour les travaux.

III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :

1° En application de l'article    30 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article   27 

IV.-Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I. Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.

V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article  76 .

VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.

VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.

 

NOTA:

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 art. 6 alinéa 1 : Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 


 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET DU JURY DE CONCOURS | DEFINITION DES SEUILS ET PRESENTATION DES PROCEDURES DE PASSATION | REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS | DEFINITION ET DEROULEMENT DES DIFFERENTES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS

Remonter ] [ PRESENTATION ET SEUILS DES PROCEDURES ] METHODE DE CALCUL ] PROCEDURE ADAPTEE ] PROCEDURE APPLICABLE AUX MARCHES DE SERVICES ] CENTRALES D'ACHAT ]