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CODE
CIVIL
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par
contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article 1091
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire
réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle
donation qu'ils jugeront à propos, sous les
modifications ci-après exprimées.
Article 1092
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute donation entre vifs de biens présents, faite
entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée
faite sous la condition de survie du donataire, si cette
condition n'est formellement exprimée ; et elle sera
soumise à toutes les règles et formes ci-dessus
prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation de biens à venir, ou de biens présents et
à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit
simple, soit réciproque, sera soumise aux règles
établies par le chapitre précédent, à l'égard des
donations pareilles qui leur seront faites par un tiers,
sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants
issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire
avant l'époux donateur.
Article 1094
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 24 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le
mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point
d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre
époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer
en faveur d'un étranger.
Article 1094-1
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 XI Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou
descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer
en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce
dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit
d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres
quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses
biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint
survivant peut cantonner son émolument sur une partie
des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette
limitation ne peut être considérée comme une libéralité
faite aux autres successibles.
Article 1094-3
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute
stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux
biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire
des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait
emploi des sommes et que les titres au porteur soient,
au choix de l'usufruitier, convertis en titres
nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1095
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à
l'autre époux, soit par donation simple, soit par
donation réciproque, qu'avec le consentement et
l'assistance de ceux dont le consentement est requis
pour la validité de son mariage ; et, avec ce
consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet
à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 1096
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi du 18 février 1938))
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 I Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation de biens à venir faite entre époux
pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au
cours du mariage faite entre époux n'est révocable que
dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou
de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance
d'enfants.
Article 1098
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites
de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun
des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura,
en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non
équivoque du disposant, la faculté de substituer à
l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit
de la part de succession qu'il eût recueillie en
l'absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger
que soient appliquées les dispositions de l'article
1094-3.
Article 1099
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 23 I Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà
de ce qui leur est permis par les dispositions
ci-dessus.
Article 1099-1
(Loi nº 67-1179 du 28 décembre 1967 art. 1
Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui
lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation
n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont
employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers
n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur
actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère
la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un
nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de
ce nouveau bien.
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