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CHAPITRE IX DISPOSITIONS ENTRE EPOUX

Accueil Gestion Patrimoniale ] TITRE II LIVRE III CODE CIVIL ]

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CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ] CHAPITRE II CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT ] CHAPITRE III RESERVE HEREDITAIRE QUOTITE DISPONIBLE ET REDUCTION ] CHAPITRE IV DONATIONS ENTRE VIFS ] CHAPITRE V DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ] CHAPITRE VI LIBERALITES GRADUELLES ET RESIDUELLES ] CHAPITRE VII LIBERALITES PARTAGES ] CHAPITRE VIII DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE ] [ CHAPITRE IX DISPOSITIONS ENTRE EPOUX ]

CODE CIVIL

 

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article 1091

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
 
 

Article 1092

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
 
 

Article 1093

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
 

Article 1094

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 24 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
 

Article 1094-1

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 XI Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)


   Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
   Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

 

Article 1094-3

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
 
 

Article 1095

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Article 1096

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
   La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
   Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
 

Article 1098

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 25 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
   Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
 

Article 1099

(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803))
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

 

Article 1099-1

 

(Loi nº 67-1179 du 28 décembre 1967 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
   En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

 

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