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CODE CIVIL

 

Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

 

 


 

Article 763

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 4 décembre 2001)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
   Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
   Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
   Le présent article est d'ordre public.


 

 


 

Article 764

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

   Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
   La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
   Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
   Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
   Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.


 

 


 

Article 765

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

   La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
   Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
   Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.


 

 


 

Article 765-1

 

(inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

   Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.


 

 


 

Article 765-2

 

(inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

   Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.


 

 


 

Article 766

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 4, Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

   Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
   S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.


 
 

 

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