lors de la promulgation de
la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée.
Livre V
: Intermédiaires d'assurance
Article L500
Pour l'application du
présent livre, les mots : "entreprise d'assurance" désignent
les
entreprises mentionnées à
l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les
unions
régies par le livre II du
code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les
unions
régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions
régies par
l'article L. 727-2 du code
rural.
Article L500-1
Pour l'application du
présent livre, les mots : "en France" désignent la France
métropolitaine, les
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution et
Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre I
: Intermédiation en assurance
Chapitre
I : Définition.
Article L511-1
I. - L'intermédiation en
assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à
présenter,
proposer ou aider à conclure
des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser
d'autres travaux
préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme
de
l'intermédiation en
assurance ou en réassurance l'activité consistant
exclusivement en la
gestion, l'estimation et la
liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre
rémunération, exerce une
activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. - Les dispositions du
second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises
d'assurance
et de réassurance, ni aux
personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance
ou
de réassurance, ni aux
personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en
assurance ou en réassurance,
répondent à des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ni aux personnes
physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées
par
ce décret tiennent notamment
à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat
d'assurance et au montant de
la prime ou de la cotisation.
III. - Pour cette activité
d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement
responsable, dans les termes
de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la
faute, l'imprudence ou la
négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette
qualité, lesquels sont
considérés, pour l'application du présent article, comme des
préposés, nonobstant toute
convention contraire.
IV. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et
détermine les catégories de
personnes habilitées à exercer une activité
d'intermédiation.
Chapitre
II : Principes généraux
Section
1 : Obligation d'immatriculation
Article L512-1
I. - Les intermédiaires
définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur
un registre
unique des intermédiaires,
qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et
détermine les informations
qui doivent être rendues publiques. Il détermine également
les
modalités de sa tenue par un
organisme doté de la personnalité morale et regroupant les
professions de l'assurance
concernées.
Un commissaire du
Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission
et
les modalités de sa
désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation,
renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement
préalable,
auprès de l'organisme
mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels
fixés
par arrêté du ministre
chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont
recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui
est soumis au contrôle
général économique et financier de l'Etat. Leur paiement
intervient
au moment du dépôt de la
demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande
d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le
paiement
correspondant, l'organisme
mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par
courrier recommandé avec
accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de
paiement dans les trente
jours suivant la date de réception de cette lettre la
demande
d'inscription ne pourra être
prise en compte. Dans le cas d'une demande de
renouvellement, le courrier
indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du
registre.
II. - Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques
salariées d'un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance.
Article L512-2
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, les autres
entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les
entreprises de
réassurance, qui recourent
aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci
sont immatriculés
conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
Les entreprises qui
recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat
membre de la
Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen autre que la France
et exerçant sur le territoire français en régime de libre
prestation de services ou de
libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui
tient
le registre prévu au I de
l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés
conformément au
droit de leur pays
d'origine.
Section
2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
Article L512-3
I. - Lors de leur
immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les
intermédiaires sont
tenus de transmettre à
l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L.
512-1 toute
information nécessaire à la
vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité
d'intermédiaire et à son
exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les
meilleurs
délais cet organisme
lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la
présente
section.
II. - Le non-respect par les
intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la
présente section entraîne
leur radiation d'office du registre unique des
intermédiaires par
l'organisme mentionné au I
de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la
radiation
ainsi prononcée.
Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité
Article L512-4
Sont soumis aux dispositions
prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires
personnes physiques qui
exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent,
gèrent
ou administrent des
intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont
membres
d'un organe de contrôle,
disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont
directement responsables de
l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires,
ainsi
que les salariés des
entreprises d'assurance qui sont directement responsables de
l'activité d'intermédiation.
Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle
Article L512-5
Sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle
que doivent remplir les
intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom
propre, les personnes qui
dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires
personnes
morales ou des entreprises
d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont
membres d'un organe de
contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou
sont
directement responsables de
l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou
entreprises, ainsi que les
salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret
tient
compte notamment de la
nature de l'activité exercée par ces personnes et des
produits
distribués.
Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile
Article L512-6
Tout intermédiaire doit
souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de
sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette
assurance ou une garantie
équivalente lui est déjà fournie par une entreprise
d'assurance
ou de réassurance ou par un
intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une
autre entreprise pour le
compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si
ces
entreprises ou cet
intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de
cet
intermédiaire. Dans tous les
cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier
à
tout moment leur situation
au regard de cette obligation.
Sous-section 4 : Garantie financière
Article L512-7
Tout intermédiaire qui, même
à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être
versés soit à une entreprise
d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un
mandataire non agent chargé
de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie
financière spécialement
affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si
ce
mandataire peut justifier
lui-même d'une telle garantie.
Cette garantie ne peut
résulter que d'un engagement de caution délivré par un
établissement de crédit ou
par une entreprise d'assurance régie par le présent code.
L'obligation prévue par le
présent article ne s'applique pas aux versements pour
lesquels
l'intermédiaire a reçu d'une
entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant
expressément de
l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement
du
règlement des sinistres.
Dans tous les cas, les
intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout
moment
leur situation au regard de
cette obligation.
Section
3 : Dispositions générales
Article L512-8
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent chapitre et
détermine les conditions de
l'intermédiation.
Chapitre
IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice
Article L514
Les associations
souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles
d'exercice de
l'intermédiation en
assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de
déclarer à
l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles leur activité et le type de
produits
qu'elles présentent. Elles
informent celle-ci de toute modification dans la nature de
leur
activité ainsi que de la
cessation de leur activité.
Section
IV : Dispositions diverses et pénalités.
Article L514-1
Les infractions aux
dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont
punies d'un
emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article L514-2
Le fait de présenter en vue
de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour
le
compte d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances
et
des mutuelles, d'une autre
entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une
entreprise
mentionnée à l'article L.
310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations
correspondantes sur le
territoire de la République française est puni d'une amende
de 3
000 euros et, en cas de
récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un
emprisonnement
de six mois.
L'amende prévue au présent
article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou
souscrits, sans que le total
des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas
de récidive 30 000 euros.
Article L514-4
I. - Lorsque l'autorité de
contrôle a connaissance d'une infraction commise par un
intermédiaire susceptible
d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de
l'article L.
512-1, ou lorsqu'elle fait
usage de son pouvoir de sanction en application de l'article
L.
310-18-1, elle en informe
l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
II. - L'organisme chargé de
la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1
communique toute information
qui lui est demandée par l'autorité agissant dans le cadre
de son pouvoir de contrôle
ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans
le
cadre de ses missions.
III. - L'organisme mentionné
au I de l'article L. 512-1 communique également, à son
initiative, toute
information utile à l'Autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles.
Chapitre
V : Dispositions spéciales concernant la liberté
d'établissement et la libre prestation de services
Article L515-1
Tout intermédiaire
immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité
pour la
première fois dans un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou
autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, en régime de libre
prestation de services ou de
libre établissement, en informe l'organisme qui tient le
registre mentionné au I de
l'article L. 512-1.
Dans un délai d'un mois
suivant cette notification, cet organisme communique aux
autorités compétentes des
Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait
l'intention de
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe
concomitamment
l'intermédiaire concerné.
L'intermédiaire d'assurance
ou de réassurance peut commencer son activité un mois
après la date à laquelle il
a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de
la
communication prévue au
deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer
son activité immédiatement
si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.
Article L515-2
Lorsqu'un intermédiaire
immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite
exercer en libre prestation
de services ou en liberté d'établissement en France,
l'organisme compétent dans
l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le
registre
mentionné au I de l'article
L. 512-1.
Article L515-3
En cas de radiation du
registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un
intermédiaire
exerçant en régime de libre
prestation de services ou de liberté d'établissement dans un
ou plusieurs Etats membres
de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la
tenue de ce registre en
informe les autorités chargées de la tenue du registre dans
ces
Etats.
Titre II
: Informations à fournir par les intermédiaires
Chapitre
unique.
Article L520-1
I. - Avant la conclusion
d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné
à
l'article L. 511-1 doit
fournir au souscripteur éventuel des informations relatives
notamment
à son identité, à son
immatriculation et aux procédures de recours et de
réclamation, ainsi
que, le cas échéant, à
l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs
entreprises
d'assurance.
II. - Avant la conclusion de
tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications
quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une
obligation contractuelle de travailler exclusivement avec
une ou
plusieurs entreprises
d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur
éventuel et
l'informe que peut lui être
communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises
d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à
une obligation contractuelle de travailler exclusivement
avec une
ou plusieurs entreprises
d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son
analyse sur un nombre
suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché,
l'intermédiaire informe le
souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa
demande, le nom des
entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à
une obligation contractuelle de travailler exclusivement
avec une
ou plusieurs entreprises
d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une
analyse
objective du marché, il est
tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance
offerts sur le marché, de
façon à pouvoir recommander, en fonction de critères
professionnels, le contrat
qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et
les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons
qui
motivent le conseil fourni
quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions,
qui
reposent en particulier sur
les éléments d'information communiqués par le souscripteur
éventuel, sont adaptées à la
complexité du contrat d'assurance proposé.
III. - Le souscripteur est,
le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une
des
informations mentionnées au
I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la
modification
du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article.
Article L520-2
Les obligations prévues à
l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation
d'un
contrat couvrant les risques
mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de
réassurance.
Titre
III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de
courtage
d'assurance
Chapitre
unique.
Article L530-2-1
Les personnes non assurées
mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de
courtage immatriculés au
registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements
afférents
à des contrats non régis par
les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet
d'un
engagement apparent de la
part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L.
310-1,
seront garanties par ladite
entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du
courtier ou de la société de
courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L'assureur qui a donné sa
garantie en application des dispositions de l'alinéa
précédent
est subrogé dans les droits
et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de
l'article
L. 512-7.
Article L530-3
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent chapitre
ainsi que les mesures
complémentaires nécessaires pour garantir la protection des
assurés.
Titre IV
: Dispositions spéciales aux agents généraux
d'assurance
Chapitre
unique.
Article L540-1
Le contrat passé entre les
entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans
détermination de durée, peut
toujours cesser par la volonté d'une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation du
contrat par la volonté d'un seul des contractants peut
donner
lieu à des dommages-intérêts
qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent
renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des
dommages-intérêts en vertu
des dispositions ci-dessus.
Article L540-2
Le statut des agents
généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été
négociés
et établis par les
organisations professionnelles intéressées, approuvés par
décret.
Titre V
: Dispositions spéciales aux mandataires non agents
généraux
d'assurance
Chapitre
unique.
Article L550-1
Pour l'application du I de
l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux
d'assurance, exerçant leur
activité au nom et pour le compte d'une entreprise
d'assurance
et sous son entière
responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes
destinées
aux clients peuvent être
immatriculés sur le registre des intermédiaires par
l'entreprise qui
les mandate. Cette
entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent
les
conditions relatives à
l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
Dans ce cas, l'entreprise
d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient
le
registre prévu au I de
l'article L. 512-1, à sa demande, toute information
nécessaire à la
vérification des conditions
d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux
d'assurance qu'elle a
immatriculés.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article.
Titre VI
: Dispositions spécifiques à Mayotte
Article L561-1
Le présent livre est
applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les
références
faites par des dispositions
du présent code à d'autres articles du même code ne
concernent que les articles
applicables à Mayotte le cas échéant, avec les adaptations
prévues dans le présent
titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites
par des
dispositions du présent code
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas
applicables sont remplacées
par les références aux dispositions ayant le même objet
applicables localement ; 3°
Le chapitre V du titre Ier n'est pas applicable.
Titre
VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna
Article L571-1
Le chapitre Ier du titre Ier
du présent livre est applicable dans les îles Wallis et
Futuna
dans sa rédaction en vigueur
lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre
1989
précitée.