Livre
III : Les entreprises
Article L300-1
I.-Pour l'application du
présent livre :
a) Les mots : " France " et
les mots : " territoire de la République française "
désignent la
France métropolitaine et les
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution ;
b) Les mots : " entreprises
françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège
social
en France métropolitaine ou
dans les collectivités territoriales susmentionnées.
Sauf pour les dispositions
qui concernent la libre prestation de services et la liberté
d'établissement, ces mots
désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Par dérogation au I,
pour l'application des dispositions du 1° de l'article L.
310-2, de
l'article L. 310-6 et de
l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la
France
métropolitaine, les
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution,
Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et
Futuna.
Titre I
: Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre
unique
Section
I : Dispositions générales.
Article L310-1
Le contrôle de l'Etat
s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de
contrats d'assurance et de
capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous
forme d'assurance directe contractent des engagements dont
l'exécution dépend de la
durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en
cas
de mariage ou de naissance
d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la
capitalisation et
contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous
forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages
corporels liés aux accidents
et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous
forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y
compris
ceux liés à une activité
d'assistance.
Les mutuelles régies par le
code de la mutualité, les institutions régies par le livre
IX du
code de la sécurité sociale
et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises
aux
dispositions du présent
code.
Sont également soumises au
contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er
janvier 1993 qui font appel
à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire
d'engagements déterminés.
Article L310-1-1
Les entreprises pratiquant
la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe,
dont
le siège social est situé en
France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les
conditions
particulières définies au
présent livre.
Article L310-2
I. Sous réserve des
dispositions de l'article L. 310-10, les opérations
d'assurance directe
définies à l'article L.
310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la
République
française que :
1° par les entreprises ayant
leur siège social en France, à partir de leur siège ou de
leurs
succursales régulièrement
établies dans un Etat membre des Communautés
européennes, lorsqu'elles
sont agréées conformément aux dispositions de l'article L.
321-1 ;
2° par les entreprises
étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des
Communautés européennes, à
partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement
établies dans un Etat membre
des Communautés européennes, dans les conditions fixées
par le titre VI du présent
livre ;
3° par les entreprises
étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de
leurs
succursales régulièrement
établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément
aux dispositions de
l'article L. 321-7 ;
4° par les entreprises
étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3°
ci-dessus, à
partir de leurs succursales
régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux
conditions fixées par
l'article L. 321-9 ;
5° par les entreprises
visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales
régulièrement établies dans
les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
non membres des Communautés
européennes, dans les conditions fixées par le titre V du
présent livre ainsi que,
dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées
au 1°
de l'article L. 310-10-1, à
partir de leur siège social ou de leurs succursales
régulièrement
établies dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France.
II. - Les opérations
mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur
le territoire
de la République française
par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans
les
conditions fixées par le
titre VII du présent livre.
III. - Sont nuls les
contrats souscrits en infraction au présent article.
Toutefois, cette nullité
n'est pas opposable,
lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs
et aux
bénéficiaires.
Article L310-2-1
Pour l'application du
présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique
européen non membres des
Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de
réciprocité, aux Etats
membres des Communautés européennes, sauf pour l'application
de
l'article L. 321-2.
Article L310-2-2
Toute entreprise d'assurance
soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du
troisième alinéa (2°) de
l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui
permettant de
couvrir les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à
moteur, à l'exclusion de la
responsabilité du transporteur, désigne librement dans
chacun
des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour
mission de traiter et
régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les
sinistres
résultant d'un accident de
la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle
assure, survenu sur le
territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion
de l'Etat
de résidence de la personne
lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
Le représentant a également
pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence
de
la personne lésée, les
sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué
un
véhicule assuré par
l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le
territoire d'un
Etat tiers dont le bureau
national d'assurance a adhéré au régime de la carte
internationale d'assurance
et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans
un
Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Le représentant doit résider
ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en
mesure
d'examiner l'affaire dans la
ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter
une ou
plusieurs entreprises
d'assurance.
Les entreprises visées au
premier alinéa du présent article notifient, par
l'intermédiaire de
l'organisme d'information
prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de
tous
les Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du
représentant chargé du
règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des
Etats
membres.
Article L310-3
Dans le présent code :
1° l'expression : "Etat
d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège
social de
l'entreprise d'assurance ;
2° l'expression : "Etat de
la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la
succursale d'une entreprise
d'assurance ;
3° l'expression : "régime
d'établissement" désigne le régime sous lequel une
entreprise
d'assurance couvre un risque
ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une
succursale établie dans cet
Etat ;
4° l'expression : "libre
prestation de services" désigne l'opération par laquelle une
entreprise d'un Etat membre
de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir
de son siège social ou d'une
succursale située dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace
économique européen un
risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats,
lui-même désigné comme "Etat
de libre prestation de services" ;
5° l'expression :
"entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège
social n'est
pas situé sur le territoire
de la République française.
Article L310-4
Pour les opérations
mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé
comme Etat
de situation de risque :
1° L'Etat où les biens sont
situés, lorsque l'assurance est relative soit à des
immeubles,
soit à des immeubles et à
leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la
même police d'assurance ;
2° L'Etat d'immatriculation,
lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute
nature
;
3° L'Etat où a été souscrit
le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure
ou égale
à quatre mois, relatif à des
risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit
la
branche dont ceux-ci
relèvent ;
4° Dans tous les autres cas
que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans
lequel le souscripteur a sa
résidence principale ou, si le souscripteur est une personne
morale, l'Etat où est situé
l'établissement de cette personne morale auquel le contrat
se
rapporte.
Article L310-5
Pour les opérations
mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
310-1, est
regardé comme Etat de
l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence
principale
ou, si le souscripteur est
une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou
l'établissement de cette
personne morale auquel le contrat se rapporte.
Article L310-6
Une entreprise française ne
peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée
sous
l'une des formes suivantes :
société anonyme, société en commandite par actions, société
d'assurance mutuelle.
Une entreprise étrangère ne
peut pratiquer sur le territoire de la République française
l'une
des opérations mentionnées à
l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si
elle satisfait aux
dispositions de sa législation nationale.
Article L310-6-1
L'administration centrale
des entreprises françaises de réassurance doit être située
sur le
territoire de la République
française.
L'administration centrale
des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des
articles L. 321-7 ou L.
321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège
statutaire.
Article L310-7
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de constitution des entreprises
soumises au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L.
310-1-1. Il
précise les conditions dans
lesquelles sont applicables auxdites entreprises les
dispositions des articles L.
210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant
les sociétés anonymes. Des
dispositions particulières tiennent compte du caractère non
commercial des sociétés
d'assurance mutuelles.
Le même décret fixe les
obligations auxquelles les entreprises françaises et
étrangères
sont astreintes, les
garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et
provisions
techniques qu'elles doivent
constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de
leur
contrôle interne et de
l'exercice du contrôle de l'Etat.
Article L310-8
Le ministre peut exiger la
communication des documents à caractère contractuel ou
publicitaire ayant pour
objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
S'il apparaît qu'un document
est contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires,
le ministre peut en exiger
la modification ou en décider le retrait après avis du
Comité
consultatif du secteur
financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du
secteur
financier n'est pas requis.
Article L310-10
Il est interdit de souscrire
une assurance directe d'un risque concernant une personne,
un
bien ou une responsabilité
situé sur le territoire de la République française auprès
d'entreprises étrangères
autres que celles visées à l'article L. 310-2.
Toutefois, les dispositions
de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance
des
risques liés aux transports
maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux
dispositions du précédent
alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance
s'il
est constaté qu'une
couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée
auprès des
entreprises d'assurance
visées à l'article L. 310-2.
Article L310-10-1
Les entreprises visées au 3°
de l'article L. 310-2 sont :
1° les entreprises
étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à
l'accord sur
l'Espace économique européen
non membre des Communautés européennes ;
2° les entreprises
étrangères ayant leur siège social dans la Confédération
helvétique et
mentionnées aux 2° et 3° de
l'article L. 310-1.
Pour l'application du
présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent
article
sont soumises aux mêmes
dispositions que les entreprises qui ont leur siège social
dans
un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen non membre des
Communautés européennes.
Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre
ne
leur sont pas applicables.
Section
II : Autorité de contrôle des assurances.
Article L310-12
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante
dotée de la personnalité
morale, est chargée de veiller au respect, par les
entreprises
mentionnées aux articles L.
310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles,
unions
et fédérations régies par le
code de la mutualité, par les institutions de prévoyance,
unions
et groupements régis par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les
institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même
code et les
organismes régis par
l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions
législatives et
réglementaires qui leur sont
applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les
lient aux assurés ou
adhérents.
L'Autorité s'assure que les
entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L.
310-2
ainsi que les mutuelles et
les institutions mentionnées au premier alinéa du présent
article
sont en mesure de tenir à
tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers
les
assurés ou adhérents et
présentent la marge de solvabilité fixée par voie
réglementaire ; à
cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle veille
en outre à ce que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et des organes
dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient
conformes aux dispositions
qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout
organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa
et projetant d'ouvrir une
succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités
en
libre prestation de services
sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés
européennes, ou de modifier
la nature ou les conditions d'exercice de ces activités,
dispose d'une structure
administrative et d'une situation financière adéquates au
regard de
son projet. Si elle estime
que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de
contrôle ne
communique pas à l'autorité
de contrôle de cet autre Etat membre les documents
permettant l'exercice de
l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions
d'application du présent
alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les
délais dans lesquels
l'Autorité doit se prononcer.
L'autorité peut soumettre à
son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu
d'une entreprise mentionnée
à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion
ou souscrivant à un contrat
d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce
soit, une activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à
l'article L.
511-1. Elle peut en outre
décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou
physique qui s'entremet,
directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une
union
régie par le code de la
mutualité, ou une institution régie par le titre III du
livre IX du code
de la sécurité sociale,
d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à
cette
mutuelle, à cette union ou à
cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de
garantie
universelle des risques
locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la
construction
et de l'habitation.
L'Autorité veille également
au respect, par les entreprises soumises au contrôle de
l'Etat
en application de l'article
L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés
de
groupe mixte d'assurance
définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité
appartenant à un conglomérat
financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance
est
coordonnée par l'Autorité de
contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9,
des
dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent
livre. Un arrêté du ministre
chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et
le
contenu des informations et
des documents que les entreprises mentionnées au présent
alinéa sont tenues de
communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles
pour lui permettre d'exercer sa mission.
L'Autorité s'assure
également que les dispositions du titre VI du livre V du
code monétaire
et financier sont appliquées
par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les
mutuelles régies par le code
de la mutualité et les institutions régies par le livre IX
du code
de la sécurité sociale ainsi
que par les personnes physiques ou morales mentionnées au
quatrième alinéa et soumises
à son contrôle.
Les opérations de gestion
d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et
d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles,
visées au titre
IV du livre IV du présent
code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
Les opérations de retraite
complémentaire réalisées par les institutions régies par le
livre
IX du code de la sécurité
sociale faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et
générale ne sont pas
soumises au contrôle de l'Autorité.
Les opérations de gestion
d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de
gestion d'activités et de
prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres
collectivités
publiques visées au 4° du I
de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas
soumises au contrôle de
l'Autorité.
Article L310-12-1
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :
1° Un président nommé par
décret ;
2° Le gouverneur de la
Banque de France, président de la Commission bancaire ;
3° Un conseiller d'Etat,
proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour
de cassation, proposé par le premier président de la Cour de
cassation ;
5° Un conseiller maître à la
Cour des comptes, proposé par le premier président de la
Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en
raison de leur compétence en matière d'assurance, de
mutualité et de prévoyance.
Les membres mentionnés aux
3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de
l'Autorité de contrôle est
également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des
ministres, pris après avis
du président. Le vice-président exerce les compétences du
président en cas d'absence
ou d'empêchement de celui-ci.
Le gouverneur de la Banque
de France peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à
6° sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du
membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le
remplace lorsqu'il exerce
les compétences du président en application de l'alinéa
précédent.
Le directeur du Trésor, ou
son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou
son
représentant, siègent auprès
de la commission de contrôle en qualité de commissaires du
Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde
délibération dans des conditions fixées par décret en
Conseil
d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur
présence.
Le président et les membres
mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq
ans. Leur mandat est
renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège
de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause
que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application
de la règle de
renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de
l'Autorité ne
peuvent être révoqués.
Les décisions de l'Autorité
de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Dans des matières et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité
de contrôle
peut créer en son sein une
ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner
délégation pour prendre des
décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une
commission spécialisée
compétente à l'égard des organismes régis par le livre III
du code
de la mutualité.
L'Autorité de contrôle peut
également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
Le président de l'Autorité
de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant
toute
juridiction.
Il peut déléguer sa
signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou
réglementaires une
compétence propre.
Les services de l'Autorité
de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé
parmi
les membres du corps de
contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la
commission.
Le personnel des services de
l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa
disposition dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents
contractuels
de droit public et de
salariés de droit privé.
Sur proposition du
secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles
de déontologie
applicables au personnel des
services de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se
réunissent conjointement au
moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des
sujets d'intérêt commun.
Article L310-12-2
Tout membre de l'Autorité de
contrôle doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a
détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il
détient ou qu'il vient à
détenir ;
2° Des fonctions dans une
activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées
au
cours des deux années
précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein
d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux
années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que
celles concernant le président, sont tenues à la disposition
des
membres de la commission de
contrôle.
Les membres de l'Autorité ne
peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat,
recevoir de rétribution
d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de
crédit, d'une
mutuelle, union ou
fédération régie par le code de la mutualité ou d'une
institution régie
par le livre IX du code de
la sécurité sociale.
Aucun membre de l'Autorité
de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de
celle-ci, dans une affaire
dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne
morale
au sein de laquelle il
exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est
l'avocat ou
le conseil a un intérêt ; il
ne peut davantage participer à une délibération concernant
une
affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de
laquelle il exerce des
fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le
conseil a
représenté une des parties
intéressées au cours des deux années précédant la
délibération.
Le président de l'Autorité
de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le
respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.
Article L310-12-3
I. - L'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie
financière. Elle arrête son
budget sur proposition du secrétaire général.
Elle perçoit le produit de
la contribution établie à l'article L. 310-12-4.
II. - Les biens immobiliers
appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles sont soumis aux
dispositions du code général de la propriété des personnes
publiques applicables aux
établissements publics de l'Etat.
Article L310-12-4
Les entreprises soumises au
contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles sont assujetties à
une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque
année, dont l'assiette est
constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées
au
cours de l'exercice clos
durant l'année civile précédente, y compris les accessoires
de
primes, de cotisations, de
coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes
d'impôts, de cessions et
d'annulations de l'exercice et de tous les exercices
antérieurs,
auxquelles s'ajoute la
variation, au cours du même exercice, du total des primes ou
cotisations restant à
émettre, nettes de cession.
Le taux de la contribution,
fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15
pour
mille. Ce même décret peut
fixer un taux distinct pour les organismes régis par le
livre III
du code de la mutualité.
La contribution est
liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités
prévues pour
les recettes des
établissements administratifs de l'Etat. Les contestations
relatives à cette
contribution sont portées
devant le juge administratif.
La contribution donne lieu
au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un
acompte provisionnel de 75 %
de la contribution due au titre de l'année précédente,
effectué au plus tard le 31
mars de chaque année. Le solde de la contribution due au
titre
de l'année en cours est
versé au plus tard le 30 septembre.
Lorsque ces sommes n'ont pas
été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au
quatrième alinéa, la
majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de
l'article 1731 et à
l'article 1727 du code
général des impôts sont applicables aux sommes dont le
versement
a été différé. L'intérêt de
retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant
celui
au cours duquel la
contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du
mois du
paiement.
La majoration et l'intérêt
de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un
délai
de trente jours à compter de
la notification du document indiquant au redevable la
majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont
dispose l'intéressé de
présenter dans ce délai ses observations.
Les dispositions de la loi
du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées ne sont
pas applicables à l'Autorité de contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les
modalités d'application du
présent article.
Article L310-12-5
La contribution mentionnée à
l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui
ne
font pas l'objet des
agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9
ou qui
n'ont pas obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.
Article L310-12-6
Lorsque l'Autorité de
contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle
entend le
président de ce fonds. Les
présidents des fonds de garantie sont également entendus à
leur demande.
Article L310-12-7
Tout organisme d'assurance,
projetant de fournir des services d'institutions de retraite
professionnelle sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou
d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour
chaque
service impliquant une
entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de
contrôle. L'autorité, à
moins qu'elle n'ait des
raisons de penser que les structures administratives ou la
situation
financière de l'organisme ne
sont pas compatibles avec les opérations proposées dans
l'autre Etat, communique à
l'autorité compétente de l'autre Etat les documents
permettant
l'exercice de l'activité
envisagée.
Lorsqu'elle est informée par
l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme
d'assurance propose des
services d'institution de retraite professionnelle, que cet
organisme a enfreint une
disposition du droit social ou du droit du travail de cet
Etat,
l'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures
nécessaires
mentionnées à l'article L.
310-18 pour mettre fin à cette infraction.
Pour l'application des
dispositions du présent article, les mutuelles régies par le
code de la
mutualité et les
institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1
du code de la
sécurité sociale et à
l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des
entreprises
d'assurance agréées
conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article,
notamment
les modalités du contrôle
préalable et les délais dans lesquels l'autorité se
prononce. Un
arrêté du ministre chargé de
l'économie précise le contenu de la notification mentionnée
au précédent alinéa.
Article L310-13
Le contrôle des entreprises
visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de
groupe d'assurance et des
sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article
L.
322-1-2 et des compagnies
financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2
ainsi que
des personnes mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur
pièces et sur place.
L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps
des
commissaires contrôleurs des
assurances est mis à sa disposition à cette fin.
Sont également mis à la
disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection
générale
des affaires sociales dans
des conditions définies par décret.
En outre, pour l'exercice de
ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à
toute
personne compétente dans le
cadre de conventions établies à cet effet par son
secrétariat
général.
Article L310-14
L'Autorité peut demander aux
entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux
sociétés de groupe
d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance
définies à
l'article L. 322-1-2 et aux
compagnies financières holding mixtes définies à l'article
L.
334-2 ainsi qu'aux personnes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12
toutes informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut leur demander la
communication des rapports des commissaires aux comptes et,
d'une manière générale, de
tous documents comptables dont elle peut, en tant que de
besoin, demander la
certification. Elle peut demander la certification des
retraitements
opérés, selon des modalités
fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de
solvabilité ajustée des
entreprises appliquant les normes comptables internationales
adoptées par règlement de la
Commission européenne. Elle peut demander
communication des documents
à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la
modification ou décider le
retrait de tout document contraire aux dispositions
législatives
ou réglementaires. Dans ce
cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L.
310-18.
Elle vérifie que les
publications auxquelles sont astreintes les entreprises
visées aux
articles L. 310-1 et L.
310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont
régulièrement
effectuées. Elle peut
ordonner aux entreprises concernées de procéder à des
publications
rectificatives dans le cas
où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.
Elle
peut porter à la
connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.
L'Autorité de contrôle des
assurances peut demander aux entreprises soumises à une
surveillance complémentaire
en application de l'article L. 334-3 les données ou
informations qui,
nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont
détenues par leurs
entreprises apparentées. Si
ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et
informations, l'Autorité de
contrôle peut leur demander directement.
Les entreprises soumises à
une surveillance complémentaire et dont le siège social est
situé en France transmettent
les données ou informations nécessaires à leurs entreprises
apparentées ayant leur siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice
de la surveillance
complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
Article L310-15
Si cela est nécessaire à
l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci,
l'Autorité peut
décider d'étendre le
contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article
L. 310-1 à
ses entreprises apparentées
au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes
de
toute nature ayant passé,
directement ou indirectement, avec cette entreprise une
convention de gestion, de
réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son
autonomie de fonctionnement
ou de décision concernant l'un quelconque de ses
domaines d'activité. Dans
tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir
d'autre
objet que la vérification de
la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance
contrôlée ainsi que le
respect par cette entreprise des engagements qu'elle a
contractés à
l'égard des assurés ou
bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes
morales
qui la contrôlent
directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3
du code de
commerce, ou qui font partie
du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L.
334-2 du présent code, ont
la capacité de participer à d'éventuelles mesures de
redressement et de
sauvegarde de cette entreprise.
Les contrôles sur place
peuvent également, dans le cadre de conventions
internationales,
être étendus aux succursales
ou filiales d'assurance implantées à l'étranger
d'entreprises
d'assurance de droit
français.
L'Autorité de contrôle peut
procéder à la vérification sur place des informations
nécessaires à la
surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3
du présent
code, L. 212-7-2 du code de
la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale,
auprès de l'entreprise
d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution
de
prévoyance et de leurs
organismes apparentés.
Lorsque, dans le cadre de la
surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle souhaite
vérifier des informations
utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une
entreprise
située dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace
économique européen, elle demande aux autorités compétentes
de
cet Etat qu'il soit procédé
à cette vérification.
Article L310-16
En cas de contrôle sur
place, un rapport est établi. Si des observations sont
formulées par
le vérificateur, il en est
donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend
connaissance
des observations formulées
par le vérificateur et des réponses apportées par
l'entreprise.
Les résultats des contrôles
sur place sont communiqués soit au conseil d'administration,
soit au directoire et au
conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont
également
transmis aux commissaires
aux comptes.
Article L310-17
L'Autorité de contrôle peut
adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son
contrôle une recommandation
de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement.
L'organisme est tenu de
répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures
prises à la suite de cette
recommandation.
Article L310-18
Si une entreprise mentionnée
à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L.
310-2 ou
à l'article L. 322-1-2 a
enfreint une disposition législative ou réglementaire qui
lui est
applicable ou a des
pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou
l'exécution
des engagements qu'elle a
contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit,
l'Autorité peut prononcer à
son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou
plusieurs
des sanctions disciplinaires
suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction
d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice
de l'activité ;
4° La suspension temporaire
d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office
d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou
partiel d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de
tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut
décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle
impartit à l'entreprise,
pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux
manquements
ou pratiques mentionnés au
premier alinéa.
En outre, l'Autorité peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire. Le
montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de
la
gravité des manquements
commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors
taxes réalisé au cours du
dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce
maximum est porté à 5 % en
cas de nouvelle violation de la même obligation. Les
sommes correspondantes sont
versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme
des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe
d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant
maximum de la sanction
pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de
celle
des entreprises d'assurance
incluses par intégration globale dans la consolidation ou la
combinaison dont le total
des primes émises au cours du dernier exercice clos est le
plus
élevé.
Dans tous les cas visés au
présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et
des
mutuelles statue après une
procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les
intéressés de leur droit à
être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils
peuvent
se faire représenter ou
assister.
Les personnes sanctionnées
peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification
de
la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
L'autorité de contrôle peut
rendre publique sa décision dans les journaux, publications
ou
supports qu'elle désigne.
Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Article L310-18-1
Si une personne physique ou
morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12
a enfreint une disposition
du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire
et
financier, l'autorité peut
prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de
ses
dirigeants, associés ou
tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou
plusieurs
des sanctions disciplinaires
suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1. Le blâme ;
2. L'avertissement.
3. L'interdiction
d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes
autres limitations
dans l'exercice de cette
activité ;
4. La suspension temporaire
d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une
activité d'intermédiation ;
5. La démission d'office
d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une
activité
d'intermédiation ;
6. La radiation du registre
mentionné à l'article L. 512-1 ;
7. L'interdiction de
pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées
aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix
ans.
En outre, l'autorité peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire au plus
égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au
cours du dernier exercice
clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus
élevée. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorité peut décider de
reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
la
personne, pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou
pratiques mentionnés au
premier alinéa.
Dans tous les cas visés au
présent article, l'autorité statue après une procédure
contradictoire. Les
personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement
mises à
même d'être entendues avant
que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire
représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées
peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification
de
la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
L'autorité de contrôle peut
rendre publique sa décision dans les journaux, publications
ou
supports qu'elle désigne.
Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Article L310-19
L'Autorité de contrôle des
assurances peut demander aux commissaires aux comptes
d'une entreprise visée à
l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L.
310-1-1,
d'une société de groupe
d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance
définies à l'article L.
322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte
appartenant à
un conglomérat financier
dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de
contrôle
dans les conditions prévues
à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de
l'organisme contrôlé. Les
commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du
secret professionnel.
L'autorité de contrôle peut
également transmettre aux commissaires aux comptes des
personnes mentionnées au
premier alinéa les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur
mission. Ces informations sont couvertes par le secret
professionnel.
L'autorité de contrôle peut
en outre transmettre des observations écrites aux
commissaires
aux comptes qui sont alors
tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes
sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à
l'autorité
de contrôle des assurances
tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au
premier
alinéa ou toute décision
prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission,
de nature :
- à constituer une violation
aux dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont
applicables, susceptible
d'avoir des effets significatifs sur la situation
financière, le résultat
ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la
continuité de son exploitation ;
- à entraîner le refus de la
certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation
s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à
avoir
connaissance dans l'exercice
de leur mission de commissaire aux comptes dans une
entreprise mère ou filiale
de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L.
310-1-1 ou
des sociétés mentionnées à
l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le
périmètre
d'établissement des comptes
combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société
appartenant à un conglomérat
financier dont la surveillance est coordonnée par l'autorité
de contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient
les comptes.
La responsabilité des
commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations
de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations
imposées par le présent
article.
Article L310-19-1
L'Autorité de contrôle est
saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de
renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans des
conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre,
lorsque la
situation le justifie,
procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes