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LES ENTREPRISES D'ASSURANCE

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Livre III : Les entreprises

Article L300-1

I.-Pour l'application du présent livre :

a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la

France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la

Constitution ;

b) Les mots : " entreprises françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège social

en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.

Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté

d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de

l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la France

métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution,

Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.

 

Titre I : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

Chapitre unique

Section I : Dispositions générales.

Article L310-1

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de

contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont

l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas

de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la

capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages

corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris

ceux liés à une activité d'assistance.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du

code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux

dispositions du présent code.

Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er

janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire

d'engagements déterminés.

Article L310-1-1

Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont

le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions

particulières définies au présent livre.

 

Article L310-2

I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe

définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République

française que :

1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs

succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés

européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L.

321-1 ;

2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des

Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement

établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées

par le titre VI du présent livre ;

3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs

succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément

aux dispositions de l'article L. 321-7 ;

4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à

partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux

conditions fixées par l'article L. 321-9 ;

5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales

régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du

présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1°

de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement

établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la

France.

II. - Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire

de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les

conditions fixées par le titre VII du présent livre.

III. - Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité

n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux

bénéficiaires.

Article L310-2-1

 

Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique

européen non membres des Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de

réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour l'application de

l'article L. 321-2.

Article L310-2-2

Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du

troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de

couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à

moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun

des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour

mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres

résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle

assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat

de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de

la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un

véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un

Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte

internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure

d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou

plusieurs entreprises d'assurance.

Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de

l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous

les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du

représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats

membres.

Article L310-3

Dans le présent code :

1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de

l'entreprise d'assurance ;

 

2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la

succursale d'une entreprise d'assurance ;

3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise

d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une

succursale établie dans cet Etat ;

4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une

entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir

de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats,

lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ;

5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est

pas situé sur le territoire de la République française.

Article L310-4

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat

de situation de risque :

1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles,

soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la

même police d'assurance ;

2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature

;

3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale

à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la

branche dont ceux-ci relèvent ;

4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans

lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne

morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se

rapporte.

Article L310-5

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est

regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale

 

ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou

l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Article L310-6

Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous

l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société

d'assurance mutuelle.

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une

des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si

elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.

Article L310-6-1

L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le

territoire de la République française.

L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des

articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège

statutaire.

Article L310-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises

soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1. Il

précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les

dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant

les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non

commercial des sociétés d'assurance mutuelles.

Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères

sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions

techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur

contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat.

Article L310-8

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou

publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

 

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires,

le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité

consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur

financier n'est pas requis.

Article L310-10

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un

bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès

d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des

risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux

dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance s'il

est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des

entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Article L310-10-1

Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont :

1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ;

2° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et

mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1.

Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article

sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans

un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des

Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne

leur sont pas applicables.

Section II : Autorité de contrôle des assurances.

Article L310-12

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante

 

dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises

mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions

et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions

et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les

institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les

organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les

lient aux assurés ou adhérents.

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2

ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article

sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les

assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à

cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille

en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes

délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient

conformes aux dispositions qui les régissent.

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa

et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en

libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés

européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités,

dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de

son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne

communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents

permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les

délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu

d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion

ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce

soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L.

511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou

physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union

régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code

de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette

mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de garantie

universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction

et de l'habitation.

L'Autorité veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat

en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de

groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité

appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est

coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, des

dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent

 

livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le

contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent

alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles pour lui permettre d'exercer sa mission.

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire

et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les

mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code

de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au

quatrième alinéa et soumises à son contrôle.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et

d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre

IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre

IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et

générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de

gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités

publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas

soumises au contrôle de l'Autorité.

Article L310-12-1

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :

1° Un président nommé par décret ;

2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de

cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la

Cour des comptes ;

 

6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de

mutualité et de prévoyance.

Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de

l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des

ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du

président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des

membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les

titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le

remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa

précédent.

Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son

représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du

Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,

demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur

présence.

Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq

ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause

que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application

de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne

peuvent être révoqués.

Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de

partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle

peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner

délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une

commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code

de la mutualité.

L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans

lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses

décisions.

 

Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute

juridiction.

Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou

réglementaires une compétence propre.

Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi

les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la

commission.

Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa

disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels

de droit public et de salariés de droit privé.

Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie

applicables au personnel des services de l'Autorité.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se

réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des

sujets d'intérêt commun.

Article L310-12-2

Tout membre de l'Autorité de contrôle doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il

détient ou qu'il vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au

cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux

années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des

membres de la commission de contrôle.

 

Les membres de l'Autorité ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat,

recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une

mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie

par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Aucun membre de l'Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de

celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale

au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou

le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une

affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de

laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a

représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la

délibération.

Le président de l'Autorité de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le

respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Article L310-12-3

I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie

financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.

II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes

publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

Article L310-12-4

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque

année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au

cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de

primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes

d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs,

auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou

cotisations restant à émettre, nettes de cession.

Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15 pour

mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III

du code de la mutualité.

 

La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour

les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette

contribution sont portées devant le juge administratif.

La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un

acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente,

effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre

de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.

Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au

quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à

l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement

a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui

au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du

paiement.

La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai

de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la

majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont

dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des

dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les

modalités d'application du présent article.

Article L310-12-5

La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne

font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui

n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.

Article L310-12-6

Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le

président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à

leur demande.

 

Article L310-12-7

Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite

professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque

service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à

moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation

financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans

l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant

l'exercice de l'activité envisagée.

Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme

d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet

organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat,

l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires

mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la

mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la

sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises

d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment

les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un

arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée

au précédent alinéa.

Article L310-13

Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de

groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L.

322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que

des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur

pièces et sur place. L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des

commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale

des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute

personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat

général.

 

Article L310-14

L'Autorité peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux

sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à

l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L.

334-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12

toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et,

d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de

besoin, demander la certification. Elle peut demander la certification des retraitements

opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de

solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales

adoptées par règlement de la Commission européenne. Elle peut demander

communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la

modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives

ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L.

310-18.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux

articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement

effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications

rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle

peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une

surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou

informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs

entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et

informations, l'Autorité de contrôle peut leur demander directement.

Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est

situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises

apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice

de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

Article L310-15

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut

décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à

ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de

toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une

convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son

 

autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses

domaines d'activité. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre

objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance

contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à

l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales

qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de

commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L.

334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de

redressement et de sauvegarde de cette entreprise.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales,

être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises

d'assurance de droit français.

L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations

nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent

code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale,

auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de

prévoyance et de leurs organismes apparentés.

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle souhaite

vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise

située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de

cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.

Article L310-16

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par

le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend connaissance

des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration,

soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également

transmis aux commissaires aux comptes.

Article L310-17

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son

contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer

ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer

l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures

prises à la suite de cette recommandation.

 

Article L310-18

Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou

à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est

applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution

des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit,

l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs

des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice

de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle

impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements

ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la

gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors

taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce

maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les

sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme

des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant

maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle

 

des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la

combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus

élevé.

Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les

intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent

se faire représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de

la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou

supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Article L310-18-1

Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12

a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et

financier, l'autorité peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses

dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs

des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1. Le blâme ;

2. L'avertissement.

3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations

dans l'exercice de cette activité ;

4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une

activité d'intermédiation ;

5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité

d'intermédiation ;

6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;

7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

 

Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

En outre, l'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une

sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au

cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus

élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont

recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la

personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou

pratiques mentionnés au premier alinéa.

Dans tous les cas visés au présent article, l'autorité statue après une procédure

contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à

même d'être entendues avant que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire

représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de

la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou

supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

Article L310-19

L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes

d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1,

d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance

définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à

un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle

dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de

l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du

secret professionnel.

L'autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des

personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à

l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret

professionnel.

L'autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires

aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

 

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité

de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au premier

alinéa ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans

l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont

applicables, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat

ou le patrimoine ;

- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

- à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir

connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une

entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou

des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre

d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société

appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'autorité

de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient les comptes.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les

informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations

imposées par le présent article.

Article L310-19-1

L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de

renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à

son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre, lorsque la

situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes