Livre IV
: Organisations et régimes particuliers d'assurance
Article L400-1
Pour l'application du
présent livre, les mots : "en France", les mots : "la
France", et les
mots : "territoire de la
République française" désignent la France métropolitaine et
les
collectivités territoriales
régies par l'article 73 de la Constitution.
Sauf pour les dispositions
qui concernent la libre prestation de services et la liberté
d'établissement, ces mots
désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre I
: Organisations générales d'assurance
Chapitre
I : Comités consultatifs
Section
I : Organisation et attributions.
Article L411-1
Les compétences du Comité
consultatif du secteur financier sont fixées par l'article
L.
614-1 du code monétaire et
financier ci-après reproduit :
"Art. L. 614-1. - Le Comité
consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les
questions liées aux
relations entre, d'une part, les établissements de crédit,
les entreprises
d'investissement et les
entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles
respectives, et de proposer
toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment
sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi
par le ministre chargé de l'économie, par les organisations
représentant les clientèles
et par les organisations professionnelles dont ses membres
sont issus. Il peut
également se saisir de sa propre initiative à la demande de
la majorité
de ses membres.
Le comité est composé en
majorité, et en nombre égal, de représentants des
établissements de crédit,
des entreprises d'investissement, des entreprises
d'assurance,
des agents généraux et
courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des
clientèles, d'autre part.
La composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres et de son
président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret."
Article L411-2
Les compétences du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières sont fixées par
l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
"Art. L. 614-2. - Le Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières
est saisi pour avis par le
ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou
d'ordonnance et de toute
proposition de règlement ou de directive communautaires
avant
son examen par le Conseil
des Communautés européennes, traitant de questions
relatives au secteur de
l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises
d'investissement, à
l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés
financiers ou
entrant dans les compétences
de celle-ci.
Les projets de décret ou
d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant
dans
les mêmes domaines ne
peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif
de la
législation et de la
réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un
avis
défavorable du comité sur
ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième
délibération de ce comité.
La composition du comité,
les conditions de désignation de ses membres et de son
président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret."
Article L411-3
Le régime des salariés
membres des comités consultatifs est fixé par l'article L.
614-3 du
code monétaire et financier
ci-après reproduit :
"Art. L. 614-3. - Les
salariés membres du Comité consultatif du secteur financier
ou du
Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières disposent du
temps
nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y
participer. Ce
temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations
d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de
leur
désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation."
Chapitre
II : L'école nationale d'assurances.
Article L412-1
I. - Les frais de toute
nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale
d'assurances
sont couverts au moyen de
versements directs ou indirects, émanant des entreprises
d'assurance, de leurs
organismes professionnels ainsi que des fédérations et
syndicats
nationaux groupant les
entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le
Conservatoire national des
arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de
l'Ecole
nationale d'assurances.
II. - Ces versements
viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la
taxe
d'apprentissage ou de la
taxe de formation continue, en proportion des parts
respectives
de la formation initiale, de
la formation continue et de l'apprentissage dans les
activités de
l'Ecole nationale
d'assurances que financent ces versements.
III. - Le présent article
entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté
ministériel relatif à
l'extension d'un avenant à la convention collective
nationale des
sociétés d'assurance portant
financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut
d'un tel avenant, à compter
du 1er janvier 2004.
Chapitre
III : Le Comité des entreprises d'assurance
Article L413-1
Le Comité des entreprises
d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou
dérogations individuelles
prévues par les dispositions législatives et réglementaires
applicables aux entreprises
d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L.
310-1-1, à l'exception de
celles relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et
des
mutuelles.
Article L413-2
Le Conseil de la concurrence
recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance
lorsqu'il est saisi, en
application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de
concentrations ou de projets
de concentration concernant, directement ou indirectement,
une entreprise visée à
l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la
concurrence
communique, à cet effet, au
Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à
de
telles opérations. Le comité
transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai
d'un mois suivant la
réception de cette communication. L'avis du comité est rendu
public
dans les conditions fixées
par l'article L. 430-10 du code de commerce.
Article L413-3
Le Comité des entreprises
d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du
ministre chargé de
l'économie, du directeur du Trésor, du président de
l'Autorité de
contrôle des assurances et
des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de
huit membres nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de
trois ans, à savoir :
1° Un membre du Conseil
d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de
cassation, nommé sur proposition du premier président de la
Cour de cassation ;
3° Deux représentants des
entreprises d'assurance ;
4° Un représentant des
entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
5° Un représentant du
personnel des entreprises d'assurance ;
6° Deux personnalités
choisies en raison de leur compétence en matière
d'assurance.
La personne mentionnée au 4°
dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions
intéressant les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1-1.
Un représentant du ministre
chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec
voix délibérative lorsqu'est
examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné
à l'article L. 322-27.
Les présidents des fonds de
garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises
d'assurance participent aux
travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions
intéressant les entreprises
qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils
président.
Le directeur du Trésor, le
président de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, le secrétaire
général de cette autorité et les présidents des fonds de
garantie
compétents en cas de
défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être
représentés.
Des suppléants du président
et des autres membres peuvent être nommés dans les
mêmes conditions que les
titulaires.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
Article L413-4
En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée
par son président, le comité peut statuer par voie de
consultation écrite sur une
proposition de décision, selon des modalités fixées par
décret.
Le comité peut déléguer à
son président le pouvoir de prendre des décisions ou
d'accorder des autorisations
ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de
transfert de portefeuille,
de prise, extension ou cession de participation dans les
entreprises soumises à
l'agrément du comité.
Le comité arrête son
règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce
texte fixe les
modalités d'instruction et
d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité,
et
notamment les conditions
dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée
pouvant éclairer sa
décision.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article,
notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les délibérations du
comité et
les modalités de la
consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
Article L413-5
Le directeur du Trésor, ou
son représentant, peut demander l'ajournement de toute
décision du comité. Dans ce
cas, le président provoque, en temps utile, une seconde
délibération.
Article L413-6
Les membres du comité ainsi
que les personnes qui participent ou ont participé à ses
activités sont tenus au
secret professionnel sous les peines fixées par l'article
226-13 du
code pénal. Ce secret n'est
pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale.
Les salariés membres du
Comité des entreprises d'assurance disposent du temps
nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer.
Ce
temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations
d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de
leur
désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation.
Titre II
: Le fonds de garantie
Chapitre
I : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires
de
dommages
Section
I : Dispositions générales.
Article L421-1
Le fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les
conditions prévues aux 1 et
2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des
victimes
des dommages nés d'un
accident survenu en France dans lequel est impliqué un
véhicule
au sens de l'article L.
211-1.
1. Le fonds de garantie
indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable
des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable
des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une
dérogation légale à
l'obligation d'assurance ;
c) Lorsque l'assureur du
responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans
les
situations non couvertes par
les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
2. Le fonds de garantie
indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et
limites
fixées par un décret en
Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable
des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait
causé une atteinte à la
personne ;
b) Lorsque le responsable
des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par
l'effet d'une dérogation
légale à l'obligation d'assurance ;
c) Lorsque l'assureur du
responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans
les
situations non couvertes par
les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
Dans le cas d'un accident
impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la
Communauté européenne vers
la France et survenant dans les trente jours suivant
l'acceptation de la
livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie
est tenu
d'intervenir au titre du b
des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire
duquel
survient l'accident.
Lorsqu'il intervient au
titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte
de
l'entreprise en liquidation,
le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1,
le
fonds de garantie ne peut
exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de
contrats pour le
recouvrement des indemnités qu'il a versées.
II.-Le fonds de garantie
indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2
du
présent II, les victimes ou
les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident
de
la circulation causé, dans
les lieux ouverts à la circulation publique, par une
personne
circulant sur le sol ou un
animal.
1. Le fonds de garantie
indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne
responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal
responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son
propriétaire est inconnu ou
n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie
indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et
limites
fixées par décret en Conseil
d'Etat :
a) Lorsque la personne
responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée
;
b) Lorsque la personne
responsable du dommage est inconnue, sous réserve que
l'accident ait causé une
atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire
de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;
d) Lorsque l'animal
responsable du dommage est identifié mais n'a pas de
propriétaire ;
e) Lorsque l'animal
responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que
l'accident ait causé une
atteinte à la personne.
III.-Lorsque le fonds de
garantie intervient au titre des I et II, les indemnités
doivent
résulter soit d'une décision
juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant
reçu
l'assentiment du fonds de
garantie.
Lorsque le fonds de garantie
intervient au titre des I et II, il paie les indemnités
allouées
aux victimes ou à leurs
ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun
autre
titre lorsque l'accident
ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit
des
victimes ou de leurs ayants
droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action
récursoire
contre le responsable des
dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à
un autre titre.
IV.-Le fonds de garantie est
également chargé de gérer et de financer, à compter de
l'exercice 2003, les
majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n°
74-1118 du 27
décembre 1974 relative à la
revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du
préjudice causé par un
véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions
d'ordre
civil et à l'article 1er de
la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de
certaines
rentes viagères et pensions,
au titre des états justificatifs certifiés. Les créances
relatives
aux majorations de rentes
visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de
quatre
ans à partir du premier jour
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont
été
acquis. Le fonds peut
contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des
renseignements
fournis par les organismes
débirentiers.
V.-Le fonds de garantie peut
financer, selon des modalités et dans des limites fixées par
décret en Conseil d'Etat,
des actions visant à réduire le nombre des accidents de la
circulation et à prévenir
l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
VI.-Le fonds de garantie est
l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L.
424-1 à L. 424-7.
Article L421-2
Le fonds de garantie est une
personne morale de droit privé. Il groupe toutes les
entreprises d'assurance
agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu
de
l'article L. 310-1 qui
couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation
d'assurance en
vertu d'une disposition
législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble
des
entreprises qui offrent des
garanties en matière d'assurance automobile et de chasse.
Article L421-3
Le fonds de garantie est
subrogé dans les droits que possède le créancier de
l'indemnité
contre la personne
responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en
outre, à des
intérêts calculés au taux
légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie
transige avec la victime, cette transaction est opposable à
l'auteur des dommages, sauf
le droit pour celui-ci de contester devant le juge le
montant
des sommes qui lui sont
réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation
ne peut
avoir pour effet de remettre
en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou
à
ses ayants droit.
Article L421-4
Le fonds de garantie est
alimenté par des contributions des entreprises d'assurance,
des
automobilistes assurés et
des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires
d'une assurance. Ces
diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les
conditions et sous les
sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L.
421-6.
Article L421-5
Le fonds de garantie peut
intervenir même devant les juridictions répressives et même
pour la première fois en
cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou
le
montant de l'indemnité
réclamée, dans toutes les instances engagées entre les
victimes
d'accidents ou leurs ayants
droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs,
d'autre
part. Il intervient alors à
titre principal et peut user de toutes les voies de recours
ouvertes
par la loi.
Article L421-6
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L.
421-5 et notamment les bases
et modalités juridiques de détermination des indemnités
pouvant être dues par le
fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du
fonds,
les obligations et droits
respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de
l'assureur, du
responsable de l'accident,
de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés
pour
l'exercice de ces droits ou
la mise en jeu de ces obligations, les conditions de
fonctionnement,
d'intervention en justice du fonds de garantie, les
conditions dans
lesquelles il peut être
exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle
exercé
sur l'ensemble de la gestion
du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les
taux et assiettes des
contributions prévues à l'article L. 421-4.
Article L421-7
Lorsque l'auteur d'un
accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été
satisfait à
l'obligation d'assurance
instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de
garantie
sont fondés à se prévaloir
des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du
code de procédure civile
(1).
Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la
responsabilité civile
concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur
le
territoire d'un Etat visé à
l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
Section
II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse
survenus
en France métropolitaine.
Article L421-8
Le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les
dommages
corporels occasionnés par
tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
dans les parties du
territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13
du code rural
est obligatoire, même si ces
actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès
lors qu'ils sont le fait
d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son
assureur
est totalement ou
partiellement insolvable.
Les dépenses résultant de
l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les
contributions des sociétés
d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables
d'accidents corporels de
chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une
majoration de 50 % des
amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait
substituées à
l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué
sans permis
ou dans un lieu, un temps ou
au moyen d'engins prohibés.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Section
V : Régime financier du fonds de garantie.
Article L421-8-1
Les délais prévus à
l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent
à l'encontre
du fonds de garantie qu'à
compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant
son
intervention.
Section
VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément
administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.
Article L421-9
I. - Le Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L.
421-1 est chargé de protéger
les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires de prestations
de contrats d'assurance dont la souscription est rendue
obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, contre les
conséquences de la
défaillance des entreprises
d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article
L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des
opérations citées au 1° et
au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour
les
opérations citées au 2°
dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées
au 3°
de cet article.
Ne sont couverts par le
fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat
dont le
fait dommageable intervient
au plus tard à midi le quarantième jour suivant la
publication
au Journal officiel de la
décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui
donnent lieu
à déclaration de la part de
l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers
victime moins de cinq ans
après cette date.
II. - Sont exclus de toute
indemnisation au titre de la présente section les contrats
d'assurance :
1° Pour lesquels un assuré,
un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations
ou un tiers agissant pour le
compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations
sur la situation de
l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
2° Relatifs aux corps de
véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux
et
ferroviaires ; aux
marchandises transportées ; à la protection juridique ; à
l'assistance aux
personnes en difficulté,
notamment au cours de déplacements ; de responsabilité
civile ou
de garantie financière
exigés au titre des conventions internationales sur la
responsabilité
nucléaire, sur les
mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la
responsabilité du
transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits
en application
du règlement (CE) n° 2027/97
du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas
d'accident ;
3° Couvrant ou indemnisant
des risques ou engagements situés hors de la Communauté
européenne, ou couvrant ou
indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents
de
pays situés hors de la
Communauté européenne ;
4° Souscrits par les
personnes suivantes :
a) Administrateurs,
dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs,
directement ou
indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise
d'assurance,
commissaires aux comptes et
assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du
groupe, administrateurs de
la société d'assurance mutuelle ;
b) Tiers agissant pour le
compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de
prestations, cités au premier alinéa du I ;
c) Entreprises d'assurance
relevant du présent code, institutions de prévoyance régies
par
le code de la sécurité
sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par
le code de
la mutualité, sauf lorsqu'il
s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou
de leurs
clients ;
d) Sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du
code
de commerce dont relève
l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats
souscrits au
profit de leurs salariés ou
de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit
et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, sauf
pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs
salariés ;
5° Assurant les personnes
morales et les personnes physiques, souscriptrices,
adhérentes
ou bénéficiaires, en ce qui
concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en
revanche les contrats
souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou
adhérente
hors du cadre de ses
activités professionnelles ou au profit des salariés des
personnes
morales ou physiques
mentionnées ci-dessus.
III. - Dans les cas prévus
aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage
dont l'assuré est
responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une
situation
contractuelle à raison de
leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Article L421-9-1
I. - Lorsque, à l'occasion
de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées au
premier
alinéa du I de l'article L.
421-9, ou présente sur le marché des garanties de
responsabilité
civile automobile, n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers les
personnes mentionnées au
même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie
des
assurances obligatoires de
dommages.
Avant de prendre sa
décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie
en lui
indiquant qu'elle envisage
de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze
jours
pour adresser ses
observations à l'autorité et son représentant peut être reçu
par celle-ci
durant ce délai. A
l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un
commun accord
entre le fonds de garantie
et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la
saisine du
fonds et lui notifie sa
décision de recourir ou non à lui.
S'il conteste la décision de
l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à
compter de celle-ci, saisir
le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans
l'intérêt des assurés et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et
dans
un délai de quinze jours,
demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
La décision de l'autorité de
recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à
l'entreprise concernée à
l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
II. - Dès cette
notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles lance un
appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise
dans les
conditions prévues à
l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au
fonds de
garantie.
III. - L'autorité retient la
ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des
assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
La décision de l'autorité
qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au
profit de la
ou des entreprises qu'elle a
désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision
libère
l'entreprise cédante de tout
engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires
de prestations, dont les contrats ont été transférés en
vertu des
dispositions du présent
article.
Lorsque la procédure de
transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de
contrôle des
assurances et des mutuelles
en informe le fonds de garantie.
IV. - Le transfert de tout
ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la
procédure
de transfert emporte
retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, de
tous les agréments
administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de
garantie
accomplit, jusqu'à la
nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la
gestion de la
partie du portefeuille de
contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur
provisoire
nommé le cas échéant par
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut
accomplir ces actes de
gestion pour le compte du fonds de garantie.
Article L421-9-2
En cas de transfert de
portefeuille, la partie des droits des assurés,
souscripteurs de
contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte
par le
cessionnaire, est garantie
par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans
les
limites fixées par décret en
Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats
souscrits
auprès de l'entreprise dont
l'agrément a été retiré.
Lorsque la procédure de
transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des
assurés,
souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la
résiliation
prévue à l'article L. 326-12
sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de
garantie dans les limites
prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne
peuvent, en tout état de
cause, dépasser les conditions des contrats.
Article L421-9-3
Le ministre chargé de
l'économie ou son représentant ainsi que le président de
l'Autorité
de contrôle des assurances
et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur
demande, être entendus par
le fonds.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds
de
garantie pour toute question
concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est
également entendu, à sa
demande, par l'Autorité.
Article L421-9-4
Le fonds de garantie est
subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de
contrats,
adhérents et bénéficiaires
de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a
versées.
Le fonds de garantie est
également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de
l'entreprise dont l'agrément
a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de
l'exécution des traités de
réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce
titre et dans les mêmes
limites par les réassureurs sont effectués au profit du
fonds de
garantie. Nonobstant toute
disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune
indivisibilité, résiliation
ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du
seul
retrait d'agrément de
l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
Le fonds de garantie peut
engager toute action en responsabilité à l'encontre des
dirigeants de droit ou de
fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a
entraîné son
intervention aux fins
d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées
par lui. Le fonds peut
également engager une action en responsabilité à l'encontre
des
personnes mentionnées au a
du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le
remboursement de tout ou
partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité
de
contrôle des assurances et
des mutuelles.
En vue d'obtenir le
remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un
dommage
dont est responsable une
personne morale ou une personne physique dans le cadre de
ses activités
professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la
procédure prévue à l'article
L. 421-9-1, le fonds de
garantie engage une action contre le responsable du dommage.
Lorsque le fonds de garantie
prend en charge, pour le compte de l'entreprise en
liquidation, le règlement
des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier
alinéa
du III de l'article L. 421-1
est applicable.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Article L421-9-5
Les membres du conseil
d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute
personne
qui, par ses fonctions, a
accès aux documents et informations détenus par le fonds de
garantie, sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité
judiciaire
agissant dans le cadre d'une
procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
un
recours formé à l'encontre
d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de
contrôle
des assurances et des
mutuelles.
Article L421-9-6
Un décret en Conseil d'Etat
précise :
1° Les conditions et les
plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent
ou
bénéficiaire, les modalités
et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la
clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond
pluriannuel global
pour l'intervention du fonds
pour les missions définies à l'article L. 421-9, à
l'exclusion de
celles définies aux articles
L. 421-1 et L. 421-8 ;
2° Les délais de forclusion
des demandes de versement présentées par les entreprises
cessionnaires du
portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou
bénéficiaires
;
3° Les modalités de
définition des limites de garantie en cas de transfert de
portefeuille de
l'entreprise défaillante ;
4° La liste des cautions
obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que
les
conditions d'indemnisation
des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la
franchise applicable et le
pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie
des
sommes que l'entreprise
d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution
de son
engagement.
Ce décret ne peut être
modifié qu'après avis du fonds de garantie.
Section
IX : Dispositions particulières applicables aux
accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Article L421-11
Le fonds de garantie est
chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés
par les
véhicules dont la
circulation entraîne l'application d'une obligation
d'assurance de la
responsabilité civile et qui
ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou
à
Monaco lorsque ces accidents
surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L.
211-4
à l'exception de la France
et de Monaco.
L'intervention du fonds de
garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages
ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire
de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes
est effectuée dans les conditions prévues par la législation
nationale de l'Etat sur le
territoire duquel s'est produit l'accident.
Article L421-12
Le fonds de garantie est
également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque
l'accident causé par un
véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit
pendant le
trajet reliant directement
deux territoires où le traité instituant la Communauté
économique
européenne est applicable.
L'intervention du fonds de
garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions
prévues
à l'article L. 421-11 ainsi
qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le
territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- Les victimes doivent être
ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.
L'indemnisation des victimes
est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par
la législation nationale sur
l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le
véhicule qui
a causé l'accident a son
stationnement habituel.
Article L421-13
Lorsqu'il intervient en
vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de
garantie est
subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre la personne
responsable de l'accident.
Article L421-14
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de la présente section,
notamment les modalités
selon lesquelles est constatée la réunion des conditions
entraînant l'intervention du
fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité
aux victimes par
l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que
les
modalités de l'exercice par
le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à
l'article L.
421-13.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans
les
départements d'outre-mer.
Article L421-15
Toute entreprise d'assurance
couvrant, sur le territoire de la République française, les
risques de responsabilité
civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à
moteur
adhère au bureau national
d'assurance compétent sur le territoire de la République
française.
Section
X : Dispositions spéciales aux catastrophes
technologiques.
Article L421-16
Le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 est également chargé
d'indemniser les
dommages causés par une
catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
Toute personne dont
l'habitation principale, sans être couverte par un contrat
mentionné à
l'article L. 128-2, a subi
des dommages immobiliers causés par une catastrophe
technologique est indemnisée
de ces dommages par le fonds de garantie dans les
conditions indiquées aux
articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article.
Section
XI : Dispositions particulières applicables aux
dommages
immobiliers d'origine minière.
Article L421-17
I. - Toute personne
propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus
à
compter du 1er septembre
1998, résultant d'une activité minière présente ou passée
alors
qu'il était occupé à titre
d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par
le
fonds de garantie.
Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et
qu'une
clause exonérant
l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement
insérée dans le
contrat de mutation, seuls
les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article
75-2
du code minier subis du fait
d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le
représentant de l'Etat, sont
indemnisés par le fonds.
II. - L'indemnisation versée
par le fonds assure la réparation intégrale des dommages
visés au I, dans la limite
d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble
rend impossible la
réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit
permettre au
propriétaire de l'immeuble
sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété
d'un
immeuble de consistance et
de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une
couverture d'assurance,
l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de
celle
qui est due à ce titre.
III. - Toute personne
victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie
un
descriptif des dommages
qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le
fonds
est mentionné au descriptif.
Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un
montant précisé par décret
en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les
dommages mentionnés au
descriptif et les indemnités versées par le fonds de
garantie
sont présumées réparer
lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise
a été
réalisée par un expert
choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont
simples. En
tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste
acquis.
IV. - Sauf stipulations plus
favorables, les indemnisations du fonds doivent être
attribuées
aux personnes victimes de
tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise du descriptif
des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci
est postérieure, du constat
de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à
l'article 75-2
du code minier.
V. - Le fonds de garantie
est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à
concurrence des sommes qu'il
leur a versées.
Chapitre
II : Le fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-1
Pour l'application de
l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages
résultant
d'une atteinte à la personne
est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des
victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la
personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les
contrats
d'assurance de biens dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui
fixe en
outre ses conditions de
constitution et ses règles de fonctionnement.
Il est subrogé dans les
droits que possède la victime contre la personne responsable
du
dommage.
Article L422-2
Le fonds de garantie est
tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui
lui est
faite, de verser une ou
plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à
sa
personne ou, en cas de décès
de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit
pour ces victimes de saisir
le juge des référés.
Le fonds de garantie est
tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation
dans
un délai de trois mois à
compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de
ses
préjudices. Cette
disposition est également applicable en cas d'aggravation du
dommage.
Les articles L. 211-15 à L.
211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les
offres
tardives ou manifestement
insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et
intérêts
au profit de la victime.
Article L422-3
En cas de litige, le juge
civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à
des
poursuites pénales, n'est
pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive
de la
juridiction répressive.
Les victimes des dommages
disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code
civil,
du droit d'action en justice
contre le fonds de garantie.
Article L422-4
Les indemnités allouées en
application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure
pénale (1) par la commission
instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le
fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-5
Le fonds de garantie peut
interjeter appel des décisions rendues par la commission
instituée par l'article
706-4 du code de procédure pénale.
Article L422-6
Les articles L. 422-1 à L.
422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et
Futuna.
Chapitre
III : Le fonds de garantie des assurés contre la
défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Article L423-1
Les entreprises agréées en
France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
L.
310-1, à l'exception de
celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du
même
article, adhèrent à un fonds
de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés,
et
des souscripteurs, adhérents
et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de
capitalisation, couvrant des
dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
Sont exclus de toute
indemnisation par le fonds de garantie les contrats
d'assurance, bons
ou contrats de
capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1,
souscrits par les
personnes suivantes :
a) Administrateurs,
dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs,
directement ou
indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise,
commissaires aux
comptes et assurés ayant les
mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le
compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de
prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance
relevant du présent code, institutions de prévoyance régies
par
le code de la sécurité
sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par
le code de
la mutualité, sauf lorsqu'il
s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou
de leurs
clients ;
d) Sociétés entrant dans