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ORGANISATIONS ET REGIMES PARTICULIERS D'ASSURANCE

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Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

Article L400-1

Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", les mots : "la France", et les

mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les

collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.

Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté

d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Titre I : Organisations générales d'assurance

Chapitre I : Comités consultatifs

Section I : Organisation et attributions.

Article L411-1

Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L.

614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

"Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les

questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises

d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles

respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment

sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations

représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres

sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité

de ses membres.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des

établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,

des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des

clientèles, d'autre part.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son

président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret."

Article L411-2

Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après

reproduit :

"Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou

 

d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant

son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions

relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises

d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou

entrant dans les compétences de celle-ci.

Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans

les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la

législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis

défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a

demandé une deuxième délibération de ce comité.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son

président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret."

Article L411-3

Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du

code monétaire et financier ci-après reproduit :

"Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps

nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce

temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations

d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur

désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation."

Chapitre II : L'école nationale d'assurances.

Article L412-1

I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances

sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises

d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats

nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le

Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole

nationale d'assurances.

II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe

d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives

de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de

l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

 

III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté

ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des

sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut

d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.

Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance

Article L413-1

Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou

dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires

applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L.

310-1-1, à l'exception de celles relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles.

Article L413-2

Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance

lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de

concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement,

une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence

communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de

telles opérations. Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai

d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public

dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.

Article L413-3

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du

ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de

huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de

trois ans, à savoir :

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil

d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la

 

Cour de cassation ;

3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions

intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec

voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné

à l'article L. 322-27.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises

d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions

intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils

président.

Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie

compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés.

Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les

mêmes conditions que les titulaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L413-4

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de

consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou

d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de

 

transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les

entreprises soumises à l'agrément du comité.

Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les

modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et

notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée

pouvant éclairer sa décision.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article,

notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et

les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

Article L413-5

Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute

décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde

délibération.

Article L413-6

Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses

activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du

code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre

d'une procédure pénale.

Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps

nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce

temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations

d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur

désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

 

Titre II : Le fonds de garantie

Chapitre I : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires

de dommages

Section I : Dispositions générales.

Article L421-1

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les

conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes

des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule

au sens de l'article L. 211-1.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une

dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les

situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites

fixées par un décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait

causé une atteinte à la personne ;

b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par

l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les

situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la

Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant

l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu

d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel

survient l'accident.

Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de

l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le

fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de

contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

II.-Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du

présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de

la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne

circulant sur le sol ou un animal.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son

propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites

 

fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que

l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;

d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;

e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que

l'accident ait causé une atteinte à la personne.

III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent

résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu

l'assentiment du fonds de garantie.

Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées

aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre

titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des

victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire

contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à

un autre titre.

IV.-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de

l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27

décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du

préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre

civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines

rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives

aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre

ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été

acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements

fournis par les organismes débirentiers.

V.-Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par

décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la

circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L.

424-1 à L. 424-7.

Article L421-2

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les

entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de

l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en

vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des

entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse.

Article L421-3

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité

contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des

intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

 

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à

l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant

des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut

avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à

ses ayants droit.

Article L421-4

Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des

automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires

d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les

conditions et sous les sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.

421-6.

Article L421-5

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même

pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le

montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes

d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre

part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes

par la loi.

Article L421-6

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L.

421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités

pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds,

les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du

responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour

l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de

fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans

lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé

sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les

taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4.

Article L421-7

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à

l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie

sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du

 

code de procédure civile (1).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la

responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le

territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.

Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse

survenus en France métropolitaine.

Article L421-8

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages

corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles

dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural

est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès

lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur

est totalement ou partiellement insolvable.

Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les

contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables

d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une

majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait

substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis

ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section V : Régime financier du fonds de garantie.

Article L421-8-1

Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre

du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son

intervention.

Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément

administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.

 

Article L421-9

I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L.

421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou

bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue

obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la

défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de

l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des

opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les

opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3°

de cet article.

Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le

fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication

au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu

à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers

victime moins de cinq ans après cette date.

II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats

d'assurance :

1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations

ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations

sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et

ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux

personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou

de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité

nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la

responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application

du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des

transporteurs aériens en cas d'accident ;

3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté

européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de

pays situés hors de la Communauté européenne ;

4° Souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs,

directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance,

commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du

 

groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et

bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;

c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par

le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de

la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs

clients ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code

de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au

profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code

monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,

d'un client ou de leurs salariés ;

5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes

ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en

revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente

hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes

morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

III. - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage

dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation

contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L421-9-1

I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées au premier

alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité

civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les

personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des

assurances obligatoires de dommages.

Avant de prendre sa décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie en lui

indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours

pour adresser ses observations à l'autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci

 

durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord

entre le fonds de garantie et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la saisine du

fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

S'il conteste la décision de l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à

compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans

l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans

un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.

La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à

l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un

appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les

conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de

garantie.

III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des

assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la

ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère

l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,

adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des

dispositions du présent article.

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des

assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.

IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure

de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de

tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie

accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la

partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire

nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut

accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Article L421-9-2

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de

contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le

cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les

limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits

 

auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés,

souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation

prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de

garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne

peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

Article L421-9-3

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité

de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur

demande, être entendus par le fonds.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds de

garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est

également entendu, à sa demande, par l'Autorité.

Article L421-9-4

Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats,

adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a

versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de

l'entreprise dont l'agrément a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de

l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce

titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de

garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune

indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul

retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des

dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son

intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées

par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des

personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le

remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles.

En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage

dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de

ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article

 

L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en

liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa

du III de l'article L. 421-1 est applicable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L421-9-5

Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne

qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de

garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines

prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire

agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un

recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle

des assurances et des mutuelles.

Article L421-9-6

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou

bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à

l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global

pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de

celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises

cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires

;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de

l'entreprise défaillante ;

4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les

conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la

franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des

sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son

engagement.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

 

Section IX : Dispositions particulières applicables aux

accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article L421-11

Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les

véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la

responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à

Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4

à l'exception de la France et de Monaco.

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :

Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire

de responsabilité civile ;

L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation

nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.

Article L421-12

Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque

l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le

trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique

européenne est applicable.

L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues

à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :

- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;

- Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.

L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par

la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui

a causé l'accident a son stationnement habituel.

 

Article L421-13

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est

subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne

responsable de l'accident.

Article L421-14

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section,

notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions

entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité

aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les

modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L.

421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les

départements d'outre-mer.

Article L421-15

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les

risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur

adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République

française.

Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes

technologiques.

Article L421-16

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les

dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à

l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe

technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les

conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section XI : Dispositions particulières applicables aux

dommages immobiliers d'origine minière.

Article L421-17

I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à

compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors

qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le

fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une

clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le

contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2

du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le

représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages

visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble

rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au

propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un

immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une

couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle

qui est due à ce titre.

III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un

descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds

est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un

montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les

dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie

sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été

réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En

tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées

aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la

date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci

est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2

du code minier.

V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à

concurrence des sommes qu'il leur a versées.

 

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de

terrorisme et d'autres infractions.

Article L422-1

Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant

d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des

victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats

d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en

outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du

dommage.

Article L422-2

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est

faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa

personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit

pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans

un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses

préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres

tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts

au profit de la victime.

Article L422-3

En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des

poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la

juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil,

du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.

 

Article L422-4

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure

pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le

fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Article L422-5

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission

instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.

Article L422-6

Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et

Futuna.

Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la

défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Article L423-1

Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.

310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même

article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et

des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de

capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons

ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les

personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs,

directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux

comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

 

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et

bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par

le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de

la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs

clients ;

d) Sociétés entrant dans