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CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (PARTIE LEGISLATIVE
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Code des postes et des communications électroniques

Partie législative

LIVRE Ier : Le service postal

TITRE Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du

service postal.

Article L1

Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri,

l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.

Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par

l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme

définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des

envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux

contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pa s deux kilogrammes et

comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres,

catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de

correspondance.

Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré

du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et

d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à

tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des

services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont

offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids

inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois

recommandés et d'envois à valeur déclarée.

Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés

tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de

chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions

déterminées par décret.

Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le

secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national.

Article L2

La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de

ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services,

d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des

prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou

de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des

obligations comptables et d'information spécifiques.

Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance

de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste

lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le

tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services

portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y

compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et

d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues,

journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.

Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance

du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de

référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 euro.

Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de

correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le

service de ses propres envois.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission

supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les

caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de

service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en

vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont

assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.

Article L2-1

Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de

correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de

plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats

dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs

spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités

par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.

Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles

objectives et non discriminatoires.

Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes à sa demande.

 

Article L2-2

I.- Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un

fonds de compensation du service universel postal.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce

fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés

sur le fonds.

La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3

est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel

défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport

et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le

champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le

chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de

contribution au fonds de compensation.

Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les

prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est

déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les

modalités prévues pour les créances de cet établissement.

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas

de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas

recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice

suivant.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service

public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes

d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service

universel.

III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel

établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il

supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service

universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de

compensation du service universel postal sont recouvrées.

Article L3

Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance,

y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les

conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf si leur activité se limite à la correspondance

intérieure et n'inclut pas la distribution.

Article L3-1

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions

 

transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues

dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel,

aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de

leurs activités postales.

Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance

entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations

collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas

de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans

les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

Article L3-2

Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :

a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de

service ;

b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires

le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3,

ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de

l'environnement.

Article L3-3

Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : "France".

Article L3-4

Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés

utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et

les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service.

Chapitre II : La régulation des activités postales.

Article L4

Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux

services postaux.

Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des

prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution

de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure

tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information

politique et générale.

 

Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à

l'article L. 5-3.

Article L5

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur

les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux.

A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la

position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les

questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des

organisations internationales et communautaires compétentes.

Article L5-1

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de

délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3.

L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas

cessible.

L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des

motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire

face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux

règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des

sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des

motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la

sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le

territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations

des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de

qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi

que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son

activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent

article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

Article L5-2

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de

l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et

réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à

l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne

les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et

tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent

accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1

 

et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;

3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition,

d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs

des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en

nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des

prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un

mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité

formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment

économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service

universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret

prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle

peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la

situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en

nombre ;

4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du

ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ;

elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de

service, dont elle publie les résultats ;

5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa

de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et

de l'économie ;

6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes,

en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les

règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de

comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des

obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2.

A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats

des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret

professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel,

par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service

universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle

a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé,

d'une déclaration de conformité ;

7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier

des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques

;

8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne

peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes

mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.

Article L5-3

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou

à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une

association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du

prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.

3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du

prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3.

 

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation

prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité,

aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en

vertu duquel il l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un

délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et

répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en

application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit

des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement,

une des sanctions suivantes :

a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :

- l'avertissement ;

- la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

- la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

- le retrait de l'autorisation ;

b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article

L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction

pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de

l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir

excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant

porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de

déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 Euros, porté à

375 000 Euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article

L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations

demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou

agents habilités, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité,

prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 Euros.

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été

mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à

l'impôt et au domaine.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être

saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur

recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal

officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de

suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

devant le Conseil d'Etat.

 

Article L5-4

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie

par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des

contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de

correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième

alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les

parties à même de présenter leurs observations.

Article L5-5

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation

prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et

tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de

l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les

conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et

n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux.

Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de

présenter leurs observations.

Article L5-6

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas

échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations

doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques

sous réserve des secrets protégés par la loi.

Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît

utile.

Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces

pièces sont alors retirées du dossier.

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou

en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de

Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à

l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne

s'est pas prononcée.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la

décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement

excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une

exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé

dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article L5-7

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie

d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs

d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de

correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3,

en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.

Article L5-8

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques

entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le

domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en

application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi

dans le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables

suivant la date de la saisine.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute autre question

relevant de sa compétence.

Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci

et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités

postales.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une

qualification pénale.

Article L5-9

Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière

proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une

décision motivée, recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de

l'autorisation prévue à l'article L. 3, toutes les informations ou documents nécessaires pour

s'assurer du respect par ces personnes des dispositions législatives ou réglementaires

afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces

dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur

activité.

Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des

postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours

aux parties intéressées.

Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications

 

électroniques et des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans les mêmes

conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente pour réaliser, le cas

échéant, une expertise.

Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les informations utiles

détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité

postale. Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et

factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur

convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement

de leur mission.

Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à

l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces

personnes, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat

qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 6 heures et 21

heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les

informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un

secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures

d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions

d'ordre administratif, social et fiscal.

Article L5-10

Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service

universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des

modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres

particulières.

Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des

correspondances.

Article L6

Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3

communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à

l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance.

Article L6-1

Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au

contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de

l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de

droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou

formalités à l'entrée.

La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de

 

prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes

ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou

ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y

rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure

ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des

objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté

atteinte au secret des correspondances.

Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services

postaux.

Article L7

La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est

engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants

du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.

Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs

d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui

détermine des plafonds d'indemnisation.

Article L8

Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la

responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée

dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code

civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet

envoi postal.

Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs

d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui

détermine des plafonds d'indemnisation.

Article L9

Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible

approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux

sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an

durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la

vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du

ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation.

Chapitre V : Prescription.

Article L10

 

Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles

L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt

de l'envoi.

Article L11

La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de

l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs

prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.

La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des

prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à

l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de

la date de leur exigibilité.

TITRE II : Dispositions pénales.

Article L17

Est puni d'une amende de 50 000 Euros le fait :

1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La

Poste ;

2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de

l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de

l'article L. 3.

Article L18

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17

encourent les peines complémentaires suivantes :

a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou

sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la

chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les

conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de

plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par

l'article 131-35 du même code.

Article L19

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des

infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code

pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38

 

dudit code.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les

peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du

code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L20

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux

dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à

l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues

par les dispositions du présent titre.

En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents

mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage

professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en

prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et

justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6

heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les

visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur

autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance

dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action

simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée

par l'un des présidents compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte

tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces

opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux

pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque

l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une

commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal de grande instance

dans le ressort duquel s'effectue la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des

lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement

au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,

l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception.

La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au

code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

III. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors

des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police

judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

 

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de

procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge

qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas

utile à la manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du

service universel qui en assure la distribution.

Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui

court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours

auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.

Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un

pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi

n'est pas suspensif.

Article L26

Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans

un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.

Article L28

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son

représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les

développer oralement à l'audience.

Article L29

Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la

convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les

peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.

Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les

peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Article L30

Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le

prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3

requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute

provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de

circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.

Article L31

Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines

prévues par l'article 222-36 du code pénal, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de

morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.

 

LIVRE II : Les communications électroniques

TITRE Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Définitions et principes.

Article L32

1° Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions

de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

2° Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout

ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres

moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de

commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les

réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique

pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les

réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication

audiovisuelle.

3° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi

ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de

services de communication au public par voie électronique.

3° bis Points de terminaison d'un réseau.

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les

utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces

points de raccordement font partie du réseau.

3° ter Boucle locale.

On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans

les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un

réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

4° Réseau indépendant.

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à

l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue

d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.

5° Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement

établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien -

ni une propriété tierce.

6° Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant

entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont

pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication

au public par voie électronique.

7° Service téléphonique au public.

On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du

transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles.

8° Accès.

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de

services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications

électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition

 

et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication

audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à

la liberté de communication.

9° Interconnexion.

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public

exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux

utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou

d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services

peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au

réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre

opérateurs de réseaux ouverts au public.

10° Equipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement

ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du

traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements

permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils

utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre.

Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les

capacités de satellites ;

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans

l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique

entre les équipements et installations de communications électroniques et, le cas échéant,

une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des

interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent

également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges

d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des

services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité

des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs

empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation

par les personnes handicapées.

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à

fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements

terminaux.

13° Numéro géographique.

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation

téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour

acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

14° Numéro non géographique.

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation

téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de

communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de

communications électroniques.

16° Système satellitaire.

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant

pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs

satellites artificiels de la Terre.

17° Itinérance locale.

On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de

radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en

vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de

radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier,

des clients du second.

18° Données relatives au trafic.

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de

 

l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou

en vue de sa facturation.

Article L32-1

I.-Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect

des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations

prévues au titre II et par la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

précitée ;

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques

défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service

universel des communications électroniques, sont garantis ;

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est

indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de

communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé

des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes.

II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications

électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et

proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des

communications électroniques ;

2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les

exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;

3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de

l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion

de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer

librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des

correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages

transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de

communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de

sécurité publique ;

7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs,

notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ;

8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations

mentionnées aux articles

L. 47 et L. 48

;

9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement

des opérateurs ;

 

10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à

l'interopérabilité des services au niveau européen ;

11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des

ressources de numérotation ;

12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture

d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions

d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des

mesures qu'ils prennent ;

14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au

public.

III.-Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des

communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence

importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai

raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet.

Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la

loi.

L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations

prévues par l'alinéa précédent.

Article L32-3

Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le

secret des correspondances.

Article L32-3-3

Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de

communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications

électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces

contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission

litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou

modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

Article L32-3-4

Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission

ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus

qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison

de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux

règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la

technologie utilisée pour obtenir des données ;

2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en

 

rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les

contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux

contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités

judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en

rendre l'accès impossible.

Article L32-4

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux

besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de

communications électroniques ou fournissant des services de communications

électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par

ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des

obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son

application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des

communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications

électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux

personnes intéressées.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux,

terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes

exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de

communications électroniques, demander la communication de tous documents

professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur

place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces

locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils

ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf

autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à

cette fin.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les

informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un

secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures

d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions

d'ordre administratif, social et fiscal.

Chapitre II : Régime juridique.

Section 1 : Réseaux et services.

 

Article L33

Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis

dans les conditions fixées par la présente section.

Ne sont pas concernées par la présente section :

1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la

sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par

le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en

application de l'article L. 41 ;

2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des

fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont

l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.

Article L33-1

I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public

de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration

préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes.

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux

internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications

électroniques sur ces réseaux.

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une

suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un

réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications

électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par

l'article L. 39.

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de

services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et

des informations liées aux communications ;

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les

objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les

conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques

nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage

des infrastructures et d'itinérance locale ;

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique,

notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par

les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération

des prestations assurées à ce titre ;

f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus

d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de

 

l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible

;

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service

universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L.

35-5 ;

h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs

internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires

pour l'application de l'article L. 37-1 ;

m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs

occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions

prévues par les lois de finances ;

n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la

protection des utilisateurs.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du

dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories

de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n.

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications

électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des

communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan

comptable l'activité déclarée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications

électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil

de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées

physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence,

d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre

chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des

opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux

ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et

étrangers.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la

Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent

article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux

dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration

dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent

respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

 

Article L33-2

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et

des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et

d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de

l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la

sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent

respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux

mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre

des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés

à un réseau ouvert au public.

Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de

réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article

L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles

L. 36-11 et L. 39.

Article L33-3

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement

assignées à leur utilisateur.

2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de

spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous

types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à

permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des

établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de

communications électroniques mobiles de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à

l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à

l'article L. 36-6.

Article L33-3-1

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à

autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre

inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la

réception, les téléphones mobiles de tous types.

Article L33-4

Sont placées auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes deux commissions

consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services

radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles

 

comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des

représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des

personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications

électroniques.

La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des

communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les

conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques

des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions

relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L.

34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service

public des postes et des communications électroniques.

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de

chacune de ces deux commissions consultatives.

Article L33-5

Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou

pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement

et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de

communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.

Article L33-6

Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à

l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de

gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à

très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de

logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals

font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de

copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L.

45-1 et L. 48. La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,

d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de

l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au

plus tard six mois à compter de sa signature. La convention autorise l'utilisation par

d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications

électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités

disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par

l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3. La convention

ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de

communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de

communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services

autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. Un

décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les

clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités

d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités

d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des

autres opérateurs.

Article L33-7

 

Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de

communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités

territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à

l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur

territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au

regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

Article L33-8

Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de

deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours

de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans

l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

Article L33-9

Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les

conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination

des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service

téléphonique en raison de leur niveau de revenu.

Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

Article L34

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de

communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des

personnes.

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes

d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire

d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de

certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la

constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont

destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces

listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation

reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire

que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations

commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations

nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou

effacées, dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis

pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur

mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire

d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un

service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée,

les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à

 

un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs

auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou

plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44.

Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de

l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone

géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

de la Commission supérieure du service public des postes et des communications

électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes

d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de

réseaux et services de communications électroniques.

Article L34-1

I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont

l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent

ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II,

III, IV et V.

Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent

au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un

accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions

applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.

II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions

pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de

l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux

opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données

techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de

données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des

communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts

identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par

les opérateurs.

III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications

électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la

facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le

paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés

directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques

qui sont déterminées, dans les limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la

nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en

vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de

fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour

une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période

 

nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent

également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des

enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de

l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que

son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la

communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des

catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces

données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut

retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son

consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple

et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à

un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de

l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent

exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les

opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces

derniers et sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou

des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces

communications.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des

dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés.

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à

des fins autres que celles prévues au présent article.

Article L34-1-1

Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du

Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les

agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de

gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des

opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des

données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques

relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de

communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros

d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la

localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives

aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la

durée et la date des communications.

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et

personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une

compensation financière.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité

qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour

 

une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des

interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste

d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes

conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes,

accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de

communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles

définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de

l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours

les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en

Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise

notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation

des données transmises.

Article L34-2

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour

toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications

électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des

prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories

visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an

courant à compter de la date de leur exigibilité.

Article L34-3

Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou

fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre

les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès

à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux

mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.

Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné

par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les

dispositions du premier alinéa.

Article L34-4

Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de

l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et

L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à

Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article L34-5

Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou

d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une

personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des

prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de

volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à

caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,

directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant

des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées

du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des

dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe

concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou

morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la

possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de

manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et

chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages

au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de

coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une

demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux

liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la

personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un

objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la

prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des

dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi

n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous

moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les

conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les

articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de

commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du

présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Article L34-6

A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée

au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à

l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné.

 

Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.

Article L34-8

I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties

concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code

et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de

l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes à sa demande.

Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1,

l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et

proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation

publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des

autres Etats membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des

conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions

équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès

doivent être assurés. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux

décisions prises en application du a.

II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion

des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans

un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des

services de communications électroniques.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une

part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire.

Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer

des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs

réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions

générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès

doivent satisfaire.

Article L34-8-1

La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes

et non discriminatoires.

Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de

radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions

techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est

 

communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services,

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis

du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale

déjà conclus.

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale

sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

conformément à l'article

L. 36-8

.

Article L34-8-2

Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent

une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains

numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation

correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du

numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de

l'article L. 34-8.

Article L34-8-3

Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de

communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir

un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant

d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet

utilisateur final. L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non

discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et

permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques,

techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé. Il fait l'objet d'une

convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques

et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes à sa demande. Les différends relatifs à la

conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à

l'article L. 36-8.

Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.

Article L34-9

Les équipements terminaux sont fournis librement.

Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les

équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux

exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure

d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un

choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou

services dans le domaine des communications électroniques.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;

2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure

d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;

3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les

spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;

4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;

5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du

service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des

équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers,

les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;

6° La procédure d'évaluation de conformité ;

7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais

la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.

Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être

fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la

consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en

vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire

l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout

moment conformes à celle-ci.

Article L34-9-1

Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques

émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou

par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux

exigences de qualité fixées par un décret.

Section 6 : Dispositions particulières aux prestations

d'itinérance intranationale.

Article L34-10

Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France

métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de

Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client d'un

opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires

respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du

Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux

publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 /

21 / CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774

du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire

dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie

 

au titre des communications téléphoniques.

Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un Etat

membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par

un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la

France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de

Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de

radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les

dispositions tarifaires de l'article 4 du règl