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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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CHAPITRE
Ier : Définitions et principes
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Article L32
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30
décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 1 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet
2001 art. 20 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
1° Télécommunication.
On entend par télécommunication toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil,
optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
2° Réseau de télécommunications.
On entend par réseau de télécommunications
toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la
transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications
ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui
y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
3° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout réseau
de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au
public de services de télécommunications.
3° bis Points de terminaison d'un réseau.
On entend par points de terminaison d'un réseau
les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau
de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement
font partie du réseau.
4° Réseau indépendant.
On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications
réservé à un usage privé ou partagé.
Un réseau indépendant est appelé :
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à
l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé
à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées
en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger
des communications internes au sein d'un même groupe.
5° Réseau interne.
On entend par réseau interne un réseau indépendant
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le
domaine public - y compris hertzien - ni une propriété
tierce.
6° Services de télécommunications.
On entend par services de télécommunications
toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de
signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication.
Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en
tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.
7° Service téléphonique au public.
On entend par service téléphonique au public
l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la
voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts
au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
8° Service télex.
On entend par service télex l'exploitation
commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de
signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés
entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau
de télécommunications.
9° Interconnexion.
On entend par interconnexion les prestations réciproques
offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui
permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement
entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés
ou les services qu'ils utilisent.
On entend également par interconnexion les
prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un
exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service
téléphonique au public.
10° Equipement terminal.
On entend par équipement terminal tout équipement
destiné à être connecté directement ou indirectement à un point
de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement
ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements
permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle
diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans
les cas où ils permettent d'accéder également à des services de
télécommunications.
11° Réseau, installation ou équipement
radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement
sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences
radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au
nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux
utilisant les capacités de satellites ;
12° Exigences essentielles.
On entend par exigences essentielles les exigences
nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et
la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique
entre les équipements et installations de télécommunications et,
le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour
les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans
les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges
d'informations de commande et de gestion qui y sont associés,
l'interopérabilité des services et celle des équipements
terminaux, la protection des données, la protection de
l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements
terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs
empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et
facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
On entend par interopérabilité des équipements
terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part,
avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements
terminaux.
Un décret définit les valeurs limites que ne
doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou
par les installations mentionnées à l'article L. 33-3,
lorsque le public y est exposé.
13° Exploitant public.
On entend par exploitant public la personne morale
de droit public dont les missions sont définies par l'article 3
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
14° Réseau public.
On entend par réseau public l'ensemble des réseaux
de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant
public pour les besoins du public.
15° Opérateur :
On entend par opérateur toute personne physique
ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au
public ou fournissant au public un service de télécommunications.
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Article L32-1
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
(Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 14 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
I. - Dans les conditions prévues par les
dispositions du présent code :
1° Les activités de télécommunications
s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations
prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées
dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires
et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
2° Le maintien et le développement du
service public des télécommunications défini au chapitre III,
qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service
universel des télécommunications, sont garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des
télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux
et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est
exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV
par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité
de régulation des télécommunications.
II. - Le ministre chargé des télécommunications
et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent,
dans le cadre de leurs attributions respectives :
1° A la fourniture et au financement de
l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ;
2° A l'exercice au bénéfice des
utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les
exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;
3° Au développement de l'emploi, de
l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;
4° A la définition de conditions d'accès
aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux
qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de
communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;
5° Au respect par les opérateurs de télécommunications
du secret des correspondances et du principe de neutralité au
regard du contenu des messages transmis ;
6° Au respect, par les exploitants de réseau
et les fournisseurs de services de télécommunications, des
obligations de défense et de sécurité publique ;
7° A la prise en compte de l'intérêt des
territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ;
8° Au développement de l'utilisation partagée
entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47
et L. 48.
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Article L32-2
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
La commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies
à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications,
veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications.
Elle veille également au respect des principes du service public et
notamment du service universel dans le secteur des télécommunications.
Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au
ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être
consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications
et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en
matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation
des télécommunications sur des questions concernant la compétence
de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du
respect, par les opérateurs, des obligations de service public et
service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables en vertu du présent code et des
autorisations dont ils bénéficient.
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur
les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services
mentionnés aux aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1,
L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.
Elle peut également suggérer les modifications
de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution
technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement
pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au
Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend
obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications
comportant un chapitre concernant particulièrement le service
universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise
en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième
alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications
a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation
des télécommunications.
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Article L32-3
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(inséré
par Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
L'exploitant public, les personnes autorisées à
établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services
de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel,
sont tenus de respecter le secret des correspondances.
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Article L32-3-1
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(inséré
par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 29 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
I. - Les opérateurs de télécommunications,
et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de
rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que
celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et
IV.
II. - Pour les besoins de la recherche,
de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et
dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à
disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être
différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant
à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données
techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine,
dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et
la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et
la nature des communications ainsi que les modalités de
compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques
des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par
les opérateurs.
III. - Pour les besoins de la
facturation et du paiement des prestations de télécommunications,
les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de
laquelle la facture peut être également contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser,
conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés
directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de
données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées
par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres
services de télécommunications, si les usagers y consentent
expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut,
en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux
relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
IV. - Les données conservées et traitées
dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement
sur l'identification des personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le
contenu des correspondances échangées ou des informations consultées,
sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données
s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher
une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues
au présent article.
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Article L32-3-2
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(inséré
par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 29 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
La prescription est acquise, au profit des opérateurs
mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2,
pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de
télécommunications présentées après un délai d'un an à
compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de
l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications
d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent
alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai
d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
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Article L32-3-3
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(inséré
par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 71 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
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Article L32-4
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30
décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 5 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
Pour l'accomplissement de leurs missions, le
ministre chargé des télécommunications et le président de
l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :.
1° Recueillir auprès des personnes
physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications
ou fournissant des services de télécommunications les informations
ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3,
ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs
ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes
physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les
fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet
dans les conditions prévues à l'article L. 40.
Le ministre chargé des télécommunications et le
président de l'Autorité de régulation des télécommunications
veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations
recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont
protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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