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(Loi
n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 et 17 Journal Officiel du
31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41
Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier
1991)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art.
1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10
Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier
et des règlements pris pour son application sont passibles de 3750 euros
d'amende.
Sur réquisition du ministère public agissant à
la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la
poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions
du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 0,75 euros
à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la
situation.
Dans le cas où le délai n'est pas observé,
l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai
jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans
l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition
du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à
une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà
du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une
partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée
et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer,
par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui
avait été imparti.
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par
le jugement, la situation n'a pas été régularisée,
l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais
et risques des personnes civilement responsables.
Les personnes qui ont été condamnées par
application du présent article et qui, dans les trois années qui
suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent
article, sont punies de 7500 euros d'amende et d'un mois
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier
peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les
officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires
assermentés de l'administration intéressée.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire.
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les infractions aux dispositions du chapitre II
qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés
aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le
coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées
par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.
Les autres infractions, en particulier celles
relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont
constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des
administrations intéressées.
Les propriétaires ou usagers des installations, même
situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été
constatées des perturbations constituant des infractions aux
dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son
application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour
faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il
y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte
tenu des dispositions de l'article L. 62.
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