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MANDATS
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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)

TITRE II : Mandats


Article L110

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de mandats émis par La Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique.
   Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
   La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.


Article L111

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Les mandats émis et payés par La Poste sont exemptés de tout droit de timbre.


Article L112

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Les taxes et droits de commission perçus au profit de La Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.


Article L113

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
   Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
   La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.


Article L114

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.


Article L115

 

(Loi n° 63-815 du 6 août 1963 Journal Officiel du 8 août 1963)(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l'Etat.


Article L116

 

(Loi n° 63-815 du 6 août 1963 Journal Officiel du 8 août 1963)



   Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables , quels qu'en soient l'objet et le motif.

 

 

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