DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Chapitre III : Les obligations de service public.
Article L35
Les obligations de service public sont assurées dans le respect
des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :
a) Le service universel des communications électroniques défini,
fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;
b) Les services obligatoires de communications électroniques
offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des
communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et
d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.
Article L35-1
Le service universel des communications électroniques fournit à
tous :
1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce
service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des
communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi
que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.
Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une
année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de
recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou
aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui
fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la
consommation.
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service
d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent
code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de
la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;
2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous
formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4
;
3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur
le domaine public ;
4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux
handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3°
qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre
part, le caractère abordable de ces services.
Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires
et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au
service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur
niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation
géographique de l'utilisateur.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les
modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du
service universel.
Article L35-2
En vue de garantir la fourniture du service universel sur
l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et
des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut
désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de
l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs
opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures
portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net
de fourniture de ces prestations.
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le
ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs
en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national.
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service
universel des communications électroniques est soumis pour avis à la
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les
modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans
lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement
pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes.
Article L35-3
I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service
universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés
pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme
indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs
soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de
ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs
aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à
l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service
universel.
II. - La contribution de chaque opérateur au financement du
service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des
services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs
tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est
inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service
universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines
catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, le coût net de cette offre est
déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation
définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre
de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.
III. - Un fonds de service universel des communications
électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel
définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun
versement ne lui est dû.
Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont
redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux
opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont
déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la
Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion
exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de
cet établissement.
En cas de défaut de versement de sa contribution par un
opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des
sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut
prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public
des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice
suivant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions
d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de
publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel,
ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications
électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison
de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des
coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent
notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.
Article L35-4
Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée
et électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous
réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros
téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public,
ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès,
sous cette même réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.
Tout annuaire universel doit respecter des modalités de
présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute
personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de
renseignements traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont
communiquées à cette fin.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à mettre en
oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts
commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
Article L35-5
Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble
du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées,
de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel
détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions
de leur fourniture.
Les opérateurs de services de communications électroniques sont
tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police
et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les
services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à
jour.
Article L35-6
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique
et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande
de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret.
L'enseignement supérieur dans le domaine des communications
électroniques relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions
prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions
prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.
Les missions de recherche publique et de développement dans le
domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le
compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les
programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.
Article L35-7
Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, le Gouvernement remet au
Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application
du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque
catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de communications électroniques, y
compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et
l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux
technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le
montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du
service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société
et de l'aménagement équilibré du territoire.
Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du
territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit
et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon
les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret
n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France
Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de
téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine
également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet
à haut débit.
Article L35-8
Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le
ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à
candidatures prévus à l'article L. 35-2.
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC (PARTIE REGLEMENTAIRE)