I.-Dans les conditions prévues par les dispositions
du présent code :
1° Les activités de communications électroniques
s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au
chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues
au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Le maintien et le développement du service public
des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend
notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des
communications électroniques, sont garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des
communications électroniques est indépendante de l'exploitation des
réseaux et de la fourniture des services de communications
électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé
des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives,
le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans
des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et
proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble
des composantes du service public des communications électroniques ;
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une
concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les
fournisseurs de services de communications électroniques ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement
efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la
compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux
ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la
possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et
l'égalité des conditions de la concurrence ;
5° Au respect par les opérateurs de communications
électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité
au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection
des données à caractère personnel ;
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les
fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre
public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble
des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès
aux services et aux équipements ;
8° Au développement de l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48;
9° A l'absence de discrimination, dans des
circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
10° A la mise en place et au développement de réseaux
et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des
fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
12° A un niveau élevé de protection des
consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires,
notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation
des services de communications électroniques accessibles au public ;
13° Au respect de la plus grande neutralité possible,
d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de
communications électroniques ouverts au public.
III.-Lorsque, dans le cadre des dispositions du
présent code, le ministre chargé des communications électroniques et
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un
marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai
raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont
faites à leur sujet.
Le résultat de ces consultations est rendu public,
sous réserve des secrets protégés par la loi.
L'autorité met en place un service permettant de
prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.
Le ministre chargé des communications électroniques
et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision
motivée :
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou
morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou
fournissant des services de communications électroniques les
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi
que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par
les textes pris pour son application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des
enquêtes.
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et
agents du ministère chargé des communications électroniques et de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
habilités à cet effet par le ministre chargé des communications
électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est
transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à
usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournissant des services de
communications électroniques, demander la communication de tous
documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre
8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils
ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux
intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Le ministre chargé des communications électroniques
et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations
recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont
protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.