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PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES UTILISATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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V° VIE PRIVEE


Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de

réseaux et services de communications électroniques.

Article L34-1

I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont

l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent

ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II,

III, IV et V.

Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent

au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un

accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions

applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.

II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions

pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de

l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux

opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données

techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de

données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des

communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts

identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par

les opérateurs.

III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications

électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la

facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le

paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés

directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques

qui sont déterminées, dans les limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la

nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en

vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de

fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour

une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période

 

nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent

également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des

enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de

l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que

son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la

communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des

catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces

données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut

retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son

consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple

et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à

un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de

l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent

exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les

opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces

derniers et sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou

des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces

communications.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des

dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés.

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à

des fins autres que celles prévues au présent article.

Article L34-1-1

Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du

Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les

agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de

gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des

opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des

données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques

relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de

communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros

d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la

localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives

aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la

durée et la date des communications.

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et

personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une

compensation financière.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité

qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour

 

une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des

interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste

d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes

conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes,

accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de

communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles

définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de

l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours

les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en

Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise

notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation

des données transmises.

Article L34-2

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour

toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications

électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des

prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories

visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an

courant à compter de la date de leur exigibilité.

Article L34-3

Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou

fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre

les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès

à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux

mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.

Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné

par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les

dispositions du premier alinéa.

Article L34-4

Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de

l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et

L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à

Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article L34-5

Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou

d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une

personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des

prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de

volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à

caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,

directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant

des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées

du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des

dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe

concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou

morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la

possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de

manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et

chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages

au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de

coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une

demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux

liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la

personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un

objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la

prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des

dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi

n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous

moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les

conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les

articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de

commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du

présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Article L34-6

A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée

au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à

l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné.

 

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