PROTECTION DES CABLES SOUS MARINS
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Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. Section 1 : Dispositions générales. Article L72 Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable. Section 2 : Dispositions pénales. Article L73 A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 3 750 euros et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement. Article L74 En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article. Article L75 Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires. Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil. Article L76 En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, [*sanction*] la peine la plus forte est seule prononcée. Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales. Article L77 Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel
est conduit le bâtiment. Article L78 Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles. Article L79 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux. A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins. Article L80 Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. Article L81 Est punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire. Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. Article L82 Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. Article L83 Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
Article L84 Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins. Article L85 Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés ; - par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. Article L86 Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852. |
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