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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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TITRE
III : Responsabilité de l'exploitant public
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Article L7
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 99-533 du 25 juin
1999 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1999)
La Poste n'est tenue à aucune indemnité
pour perte d'objet de correspondance ordinaire sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2.
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Article L8
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La perte, la détérioration, la spoliation des
objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure,
soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande
de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le
montant est fixé par décret.
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Article L9
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Elle est déchargée des lettres recommandées par
leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir
et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit
au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou
demeurant avec lui.
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Article L10
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une
somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force
majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement
déclarées.
Elle est déchargée de cette responsabilité par
la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir
a donné reçu.
En cas de contestation, l'action en responsabilité
est portée devant les tribunaux civils.
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Article L11
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les envois de bijoux et objets précieux sont
assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à
la responsabilité de La Poste.
En cas de perte ou de détérioration résultant
de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui
ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste
n'est tenue à aucune indemnité.
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Article L12
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant
des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée
à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire
connaître à La Poste, au moment où elle effectue le
remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les
circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
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Article L13
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de
retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans
ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.
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Article L13-1
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(Loi
n° 65-395 du 25 mai 1965 Journal Officiel du 26 mai 1965)
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les réclamations concernant les objets de
correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en
soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à
partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.
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