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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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CHAPITRE
III : Le service public des télécommunications
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Article L35
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 art. 1, 3 et 7 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n°
96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Le service public des télécommunications est
assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité. Il comprend :
a) Le service universel des télécommunications
défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1
à L. 35-4 ;
b) Les services obligatoires de télécommunications
offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;
c) Les missions d'intérêt général dans le
domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité,
de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans
les conditions fixées à l'article L. 35-6.
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Article L35-1
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(Loi
n° 84-939 du 23 octobre 1984 art. 1 Journal Officiel du 25 octobre
1984)(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8
juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 90-1170 du
29 décembre 1990 art. 1, 3 et 7 Journal Officiel du 30 décembre
1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
Le service universel des télécommunications
fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix
abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques
en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que
l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un
service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes
imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en
cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
Il est fourni dans des conditions tarifaires et
techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées
dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de
personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur
handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année,
en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la
possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels
téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice
du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur
pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé
le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010
du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement
des difficultés liées au surendettement des particuliers et des
familles.
Toute personne obtient, sur sa demande,
l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du
service universel dans les conditions prévues par le présent code.
Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer
à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou
occupant de bonne foi.
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Article L35-2
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
I. - Peut être chargé de fournir le
service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur
l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
France Télécom est l'opérateur public chargé
du service universel.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé de
fournir le service universel est établi après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications
et détermine les conditions générales de fourniture de ce service
et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part
pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories
sociales de la population, d'autre part pour éviter une
discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également
les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa
qualité sont contrôlés.
II. - L'acheminement gratuit des appels
d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique
au public.
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Article L35-3
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 12 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
I. - Les coûts imputables aux
obligations du service universel sont évalués sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette
comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant,
désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'évaluation des coûts nets des obligations de
service universel pesant sur les opérateurs prend en compte
l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces
obligations.
II. - Le financement des coûts
imputables aux obligations de service universel est assuré par les
exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de
services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :
1° Le financement du coût net des
obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux
obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre
résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est
assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération
d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée
à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes
modalités que la rémunération principale.
Cette rémunération additionnelle est la
contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique.
Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande
l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son
montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation
des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
Afin de favoriser le développement des
radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs
et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs
de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges
à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés
de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre
de la structure courante des tarifs téléphoniques. En
contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer,
à compter du 1er janvier 2001, à la couverture, par au
moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales
et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées
du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise
du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils
s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les
propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs
qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er octobre 1997
sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur
proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
du bénéfice de l'exemption ;
2° Il est créé un fonds de service
universel des télécommunications. La gestion comptable et financière
de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations
dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
caisse sont imputés sur le fonds.
Ce fonds est affecté au financement des coûts
nets des obligations de service universel suivants : l'offre,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de
tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de
leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire
en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de
renseignements correspondant.
La part des coûts nets que doit supporter chaque
opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.
Si un opérateur accepte de fournir l'offre,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de
tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de
leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions
fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est
déduit de sa contribution.
Le montant des contributions nettes que les opérateurs
versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité
de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des
télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la
Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues
pour les créances de cet établissement.
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité
de régulation des télécommunications prononce une des sanctions
prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance,
elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant ;
3° Le déséquilibre résultant de la
structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du
fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par
l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre
de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories
d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et
au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement
de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et
le financement du coût net des obligations de péréquation géographique
sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2°
ci-dessus.
Le passage à ce nouveau régime de financement
sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
III. - Les méthodes d'évaluation, de
compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de
service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur
mise en application.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
précise les modalités d'application du présent article. Il établit
notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du
partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités
de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
V. - Le ministre chargé des télécommunications
adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'application des
dispositions du présent article.
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Article L35-4
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 19 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous
forme imprimée et électronique, et d'un service universel de
renseignements, le public a accès, sous réserve de la protection
des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros
téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux
ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour
ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve,
aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.
Tout annuaire universel doit respecter des modalités
de présentation et des caractéristiques techniques fixées par
voie réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel
ou fournit un service universel de renseignements traite et présente
de façon non discriminatoire les informations qui lui sont
communiquées à cette fin.
France Télécom édite un annuaire universel sous
forme imprimée et électronique et fournit un service universel de
renseignements.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
détermine les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la
confidentialité des données, compte tenu des intérêts
commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
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Article L35-5
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Les services obligatoires comprennent une offre,
sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration
de services, de liaisons louées, de commutation de données par
paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du
service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il
est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture.
France Télécom assure la fourniture de tous les
services obligatoires.
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Article L35-6
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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet
1996)(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 48 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
Les opérateurs autorisés en application des
articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent
la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées
par les nécessités de la sécurité publique. ÕDispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.å
ÕDispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC
du 28 décembre 2000.å
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité
publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs
autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1,
sont déterminées par leur cahier des charges.
L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications
relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la
tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la
charge de l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1997,
dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie,
de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances,
des moyens lui garantissant une haute qualité.
Les missions de recherche publique et de développement
dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'Etat
ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre
de contrats qui définissent les programmes et en précisent les
modalités de réalisation ainsi que de financement.
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Article L35-7
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(inséré
par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
Au moins une fois tous les quatre ans à compter
de la date de publication de la présente loi, un rapport sur
l'application du présent chapitre est, après consultation publique
et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de
la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant,
pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications
et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services
dans le champ du service universel et la révision de la liste des
services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.
Le premier rapport remis en application de l'alinéa
précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les
réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires
à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché,
la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi
que des routes nationales et des autres axes routiers principaux,
par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou
satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour
atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de
concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un
investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes
technologies disponibles dans les zones à faible densité de
population non couvertes à la date de remise du rapport.
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