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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)

CHAPITRE Ier : Dispositions générales


Article L89

 

(Loi n° 66-495 du 9 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1969)(Loi n° 69-1038 du 20 novembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 21 novembre 1969)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 12 Journal Officiel du 27 juillet 1996)



   Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
   Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.


Article L90

 

(Loi n° 69-1038 du 20 novembre 1969 art. 2 Journal Officiel du 21 novembre 1969)(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)



   Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.


Article L92

 

(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)



   Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.
   L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.


Article L93

 

(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)



   L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.

 

 

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