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CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
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TITRE
III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
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Article L117
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Dans le régime intérieur français, les
quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes
les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non
protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions
déterminées par arrêté du ministre des postes et télécommunications,
par l'entremise du service postal.
Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi
que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans
un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
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Article L118
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Dans le régime intérieur français, les objets
de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes
et télécommunications peuvent être envoyés contre remboursement.
Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté
du ministre des postes et télécommunications, est indépendant de
la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration
de valeur.
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Article L119
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Pour le recouvrement des chèques et des effets de
commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, La Poste
ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au
porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
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Article L120
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes
à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement
doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de
paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition
contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
La Poste est dispensée de toute formalité
touchant à la constatation du non-paiement.
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Article L121
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
A la condition d'être titulaire d'un compte
courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et
effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par
La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement
d'un protêt.
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise
de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la
taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir
de son compte courant postal.
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de
son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement
de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement
au débiteur protesté.
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Article L122
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(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Au cours des tranmissions postales et opérations
préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés,
la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de
correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent
les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés
ou avec valeur déclarée.
A partir du moment où les valeurs ou objets ont
été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est
responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être.
Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit
d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en
matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
En cas de refus de paiement à présentation d'une
valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la
remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
La Poste n'est pas responsable des retards
dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation
à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés
au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
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Article L123
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(Loi
n° 63-815 du 6 août 1963 Journal Officiel du 8 août 1963)
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les
valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues
dans le délai de deux ans à partir du dépôt .
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Article L124
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Les dispositions du présent titre ne sont
applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à
l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes
courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
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